Article L3323-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L442-5 (AbD), Code du travail L442-5 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'accord de participation détermine :
1° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l'application des dispositions du présent titre ;
2° La nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes constituant la réserve spéciale de participation prévue à l'article L. 3324-1.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2024

du code du travail. […] Un plafond de 6 Article L. 3323-1 du code du travail. 7 Article L. 3323-4 du code du travail. 8 Article L. 3323-5 du code du travail. 9 Article L. 3324-2 du code du travail. 10 Article L. 3342-1 du code du travail. 11 Article L. 3324-5 du code du travail. 3 répartition individuelle est déterminé par décret et ne peut faire l'objet d'aucun aménagement. […]

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BOFiP · 4 janvier 2013

L'accord instituant le plan d'épargne interentreprises doit comprendre les clauses obligatoires pour les accords de participation mentionnées aux articles L 3323-1 à L 3323-3 du code du travail et aux articles L 3324-5 à L 3324-9 du code du travail et en particulier :

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BOFiP · 4 janvier 2013

Par dérogation à l'article L.3324-10 du code du travail, l'accord de participation applicable dans ces sociétés peut prévoir que tout ou partie de la réserve spéciale de participation n'est exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits (2ème alinéa de l'article L. 3323-9 du code du travail). […]

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Décisions11


1Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 27 octobre 2017, n° 15/08391
Infirmation partielle

[…] Il convient de rappeler que tous les salariés de l'entreprise ou des entreprises entrant dans le cadre de l'accord de participation doivent pouvoir bénébicier de la réserve spéciale de participation et que l'employeur doit informer les salariés de manière collective et individuelle du contenu de l'accord de participation en vigueur et de son mode de calcul (article L. 3323-1 du code du travail).

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  • Sociétés·
  • Prime·
  • Titre·
  • Participation·
  • Salaire·
  • Indemnité de requalification·
  • Contrats·
  • Illicite·
  • Travail·
  • Indemnité

2Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-18.835, Inédit
Cassation

[…] 1°/ à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 2], […] Pour réformer le jugement et condamner l'employeur à payer un rappel de commissions au salarié, la cour d'appel, après avoir cité les dispositions de l'article L. 3323-8 du code du travail, a retenu qu'un avenant au contrat de travail conclu le 1 er février 2003 prévoit la mise en place d'un « contrat de participation ». […]

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Absence·
  • Réserve·
  • Travail·
  • Militaire·
  • Avenant·
  • Licenciement·
  • Participation·
  • Commission

3Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section a, 12 janvier 2012, n° 11/01145
Infirmation partielle

[…] Cet accord constitue un accord de participation soumis aux dispositions des articles L 3323-1 et suivants du Code du travail. Il résulte de la cession du fonds de commerce de la société DDV à la société Boucherie Charcuterie du Grand Frais que cette dernière ne pouvait poursuivre l'application de l'accord de groupe en raison des éléments entrant dans le calcul de la participation accordée aux salariés, les droits étant liés pour partie à l'activité et aux résultats des autres sociétés du groupe comme le prévoit l'article L 3313-4 du Code du travail.

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  • Charcuterie·
  • Traiteur·
  • Intéressement·
  • Sociétés·
  • Prime d'ancienneté·
  • Accord·
  • Salarié·
  • Fonds de commerce·
  • Travail·
  • Fond
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