Article L3323-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L442-8 (AbD), Code du travail L442-8 IV

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les accords de participation sont déposés auprès de l'autorité administrative.
Ce dépôt conditionne l'ouverture du droit aux exonérations prévues au chapitre V.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2024

du code du travail. […] Un plafond de 6 Article L. 3323-1 du code du travail. 7 Article L. 3323-4 du code du travail. 8 Article L. 3323-5 du code du travail. 9 Article L. 3324-2 du code du travail. 10 Article L. 3342-1 du code du travail. 11 Article L. 3324-5 du code du travail. 3 répartition individuelle est déterminé par décret et ne peut faire l'objet d'aucun aménagement. […]

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Décisions58


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 février 2020, n° 18/05863
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2015 (R.G. n°21300756) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE, suivant déclaration de saisine du 20 mars 2017, suite à un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 19 janvier 2017, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 23 novembre 2015 réinscription au rôle le 24 octobre 2018 suite arrêt de radiation rendu le 7 juin 2018 par la chambre sociale section B de la cour d'appel de Bordeaux. […] Pour ouvrir droit au bénéfice de cette exonération, les accords de participation doivent être déposés auprès de l'autorité administrative en application des articles L.3323-4 et D.3323-1 du code du travail.

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  • Urssaf·
  • Midi-pyrénées·
  • Participation·
  • Réserve spéciale·
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2Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 29 avril 2021, n° 18/04551
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Il résulte de l'application combinée des articles L. 3323-4, D. 3323-1 et L. 3323-5 du code du travail que pour ouvrir droit à l'exonération de cotisations, les accords de participation doivent avoir été déposés auprès de la DIRECCTE du lieu où ils ont été conclus dans le délai de un an suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits des salariés ;

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  • Redressement·
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  • Cotisations sociales·
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  • Lettre d'observations

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2017, 16-20.512, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu les articles L. 3323-4, alinéa 2, et L. 3325-1 du code du travail ; […]

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