Article L3323-6 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L442-15 (AbD), Code du travail L442-15 alinéas 1 et 2 et alinéa 4

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)

Les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation peuvent, par un accord de participation, se soumettre volontairement aux dispositions du présent titre.

Les chefs de ces entreprises ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, peuvent bénéficier de ce régime.

En cas d'échec des négociations, l'employeur peut mettre en application unilatéralement un régime de participation conforme aux dispositions du présent titre. Le comité social et économique est consulté sur le projet d'assujettissement unilatéral à la participation au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Ces entreprises, leurs salariés et les bénéficiaires visés au deuxième alinéa se voient appliquer le régime social et fiscal prévu au chapitre V.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
19 textes citent l'article

Commentaires8


www.ellipse-avocats.com · 14 mai 2019

Ainsi sont modifiés les articles L3312-3 (pour l'intéressement), L3323-6 et L3324-2 (pour la participation), L3332-2 du Code du travail (pour le plan d'épargne d'entreprise). […] […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 avril 2017

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> 3° Un accord d'intéressement au sens de l'article L. 3312-2 du code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l'article L. 3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l'article L. 3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et au bénéfice d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 du présent code. […] Si, dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l'exercice précédent, […]

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Décisions14


1Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 29 mai 2012, n° 11/02027
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 3222-2 et L. 3323-6 du code du travail relatifs à la mise en application d'un accord de participation, […]

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  • Prime d'ancienneté·
  • Participation·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Salariée·
  • Conseil

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 21 mars 2024, n° 21/00694
Infirmation partielle

[…] Dès lors, l'interprétation de l'URSSAF est sans ambiguité puisque la formule de calcul reprend la formule légale visée par les textes précitées et que les entreprises qui ne sont pas légalement tenues de mettre en application un régime de participation peuvent s'y soumettre volontairement (art. L.3323-6 du code du travail, ancien article L. 442-15), et que le seuil des cinquante salariés est uniquement requis pour l'application du régime d'autorité prévu par L. 3323-5 du même code (ancien article L. 442-1).

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Participation·
  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Sociétés·
  • Lettre d'observations·
  • Bourgogne·
  • Cotisations·
  • Réserve spéciale

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 25 mai 2023, n° 22/01478
Infirmation partielle

[…] Il sera à ce titre observé que les entreprises qui ne sont pas légalement tenues de mettre en application un régime de participation peuvent s'y soumettre volontairement (art. L. 3323-6 du code du travail, ancien article L. 442-15), et que le seuil des cinquante salariés est uniquement requis pour l'application du régime d'autorité prévu par L. 3323-5 du même code (ancien article L. 442-1). Quant à la mise en place de la participation au niveau du groupe d'entreprises retenues, elle procède d'une démarche volontaire de la part de chacune des entreprises adhérant au dispositif, quelle que soit la taille de ces dernières.

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  • Urssaf·
  • Participation·
  • Réserve spéciale·
  • Redressement·
  • Sociétés·
  • Lettre d'observations·
  • Cotisations·
  • Accord·
  • Calcul·
  • Salarié
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Documents parlementaires172

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
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