Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre III : Contenu et régime des accords / Section 2 : Régime des accords / Sous-section 6 : Sociétés coopératives ouvrières de production, coopératives agricoles et entreprises publiques
Article L3323-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30
Les dispositions du présent titre ainsi que celles régissant les sociétés coopératives de production et les coopératives agricoles sont adaptées, par décret en Conseil d'Etat, pour les rendre applicables à ces sociétés.
Par dérogation à l'article L. 3324-10, l'accord de participation applicable dans ces sociétés peut prévoir que tout ou partie de la réserve spéciale de participation n'est exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-16.804, Inédit
[…] Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; […] créance de nature commerciale, a violé les articles 35, 41 et 42 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production et 3 du décret n° 79-558 du 27 juin 1979 relatif à l'application du titre II du chapitre III de la loi précitée et concernant la souscription des parts sociales réservées aux salariés, ensemble les articles L.3323-9 et R.3323-9 à R.3323-1 du Code du travail et les articles 4.2 et 4.5 de l'accord de participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise du 4 septembre 2004.
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Par dérogation à l'article L.3324-10 du code du travail, l'accord de participation applicable dans ces sociétés peut prévoir que tout ou partie de la réserve spéciale de participation n'est exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits (2ème alinéa de l'article L. 3323-9 du code du travail). […]
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