Article L3324-1 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L442-2 alinéas 1 à 5, Code du travail - art. L442-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 4

La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :

1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;

3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;

4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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CMS Bureau Francis Lefebvre · 2 février 2024

La participation des salariés aux résultats de l'entreprise, obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés, permet à ces derniers de prendre part aux bénéfices de l'entreprise. De nature collective, son montant est déterminé par l'application d'une formule de calcul fixée par la loi, qui fait intervenir des notions économiques et comptables telles que le bénéfice de l'entreprise, le montant de ses capitaux propres, sa masse salariale ou encore la valeur ajoutée. Par une décision rendue le 24 janvier 2024 (Décision n° 2023-1077 QPC du 24 janvier 2024, CSE Procter …

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CMS · 2 février 2024

La participation des salariés aux résultats de l'entreprise, obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés, permet à ces derniers de prendre part aux bénéfices de l'entreprise. De nature collective, son montant est déterminé par l'application d'une formule de calcul fixée par la loi, qui fait intervenir des notions économiques et comptables telles que le bénéfice de l'entreprise, le montant de ses capitaux propres, sa masse salariale ou encore la valeur ajoutée. Par une décision rendue le 24 janvier 2024 (Décision n° 2023-1077 QPC du 24 janvier 2024, CSE Procter …

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Décisions185


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 13 juin 2013, n° 12/01780
  • Réserve spéciale·
  • Participation·
  • Salaire·
  • Calcul·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Expertise·
  • Travail·
  • Valeur ajoutée·
  • Canada

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 octobre 2015, n° 15/00617
  • Exécution provisoire·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Consignation·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Référé·
  • Ordonnance·
  • Procédure civile·
  • Risque·
  • Dommages et intérêts

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 12 septembre 2011, n° 11/00113 11/01211
Infirmation
  • Participation·
  • Réserve spéciale·
  • Capital·
  • Commissaire aux comptes·
  • Calcul·
  • Comités·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Construction·
  • Montant
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