Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / LIVRE III : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation / Section 1 : Calcul de la réserve spéciale de participation
Article L3324-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise.
L'accord n'ouvre droit au régime social et fiscal prévu au chapitre V que si la réserve spéciale de participation n'excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des parties, l'un des trois plafonds suivants :
1° Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
2° Le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;
3° La moitié du bénéfice net fiscal.
L'accord précise le plafond retenu.
Commentaires • 16
L'article L.3324-1 du Code du travail établit ainsi la formule de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) de la façon suivante : RSP = 1/2 (Bénéfice - 5% Capitaux propres) x Salaires / Valeur ajoutée L'article L.3324-2 du Code du travail ne permet de déroger à cette formule de calcul que dans un sens plus favorable. La notion de bénéfice telle qu'utilisée pour ce calcul est donc centrale. […] C'est précisément afin d'empêcher cette remise en cause que l'article L.3326-1 du Code du travail dispose :
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Qu'il en résulte que quand bien même la VA du rapport S/VA devrait correspondre à l'addition des lignes de compte de résultat de la liasse fiscale, dont la ligne 'FY', il n'y a en réalité ici pas de conséquences défavorables aux salariés en termes de résultat pour le calcul de la réserve de participation et qu'il est vain de prétendre, au visa du texte de l'article L3324-2 du code du travail, à l'application d'une méthode plus favorable aux salariés, les observations ci-dessus permettant donc de retenir que les paramètres de la formule tels qu'ils sont appliqués ne conduisent pas à amoindrir le calcul de la réserve .
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[…] Aux termes de l'article L 3324-2 du code du travail, l'accord de participation peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L3324-1 . Cet accord ne dispense de l'application des règles définies à cet article que si, respectant les principes posés par le présent titre, il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau d'un groupe et non entreprise par entreprise.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 25 juin 2020, n° 18/05700
[…] La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC. […] et la société Eiffage Immobilier Centre Est aux fins qu'il leur soit fait obligation de procéder à une nouvelle détermination du montant de la participation pour les années 2012 et 2013 en réintégrant les résultats de la seconde société citée dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation sur le fondement des articles L. 3322-6, L. 3324-2 et L. 2132-3 du code du travail, […]
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L'article L.3324-1 du Code du travail établit ainsi la formule de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) de la façon suivante : RSP = 1/2 (Bénéfice – 5% Capitaux propres) X Salaires / Valeur ajoutée L'article L.3324-2 du Code du travail ne permet de déroger à cette formule de calcul que dans un sens plus favorable. La notion de bénéfice telle qu'utilisée pour ce calcul est donc centrale. […] L'article L.3324-1 du Code du travail pose à cet égard un principe très clair : le bénéfice en cause est celui « tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés ».
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