Article L3324-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L442-3 (Ab), Code du travail - art. L442-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, le bénéfice à retenir, avant déduction de l'impôt correspondant, est égal au bénéfice imposable de cet exercice, diminué :
1° De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette rémunération n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt de droit commun ;
2° Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui ont été imputés sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 5 septembre 2014

- la fraction du bénéfice imposable de l'exercice rectifié dans les conditions prévues à l'article L.3324-3 du code du travail qui revient aux associés personnes physiques, diminuée des impôts supportés par chacun de ces associés à ce titre, calculés conformément aux dispositions de l'article R.3324-7 du code du travail. […] cidTexte=JORFTEXT000000377315&dateTexte=20140708">décret n° 96-255 du 26 mars 1996 précise que les éléments permettant de calculer le bénéfice net au sens de l'article L.3324-1 du code du travail, et de l'article D.3324-1 du code du travail à l'article D.3324-6 du code du travail sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la commission interministérielle de coordination des salaires, en corrigeant les […]

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BOFiP · 4 janvier 2013

L'accord instituant le plan d'épargne interentreprises doit comprendre les clauses obligatoires pour les accords de participation mentionnées aux articles L 3323-1 à L 3323-3 du code du travail et aux articles L 3324-5 à L 3324-9 du code du travail et en particulier :

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Décisions4


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 25 juin 2020, n° 18/05700
Infirmation partielle

[…] aux droits duquel vient le syndicat CGT Eiffage Construction Rhône Alpes (ci-après, le syndicat CGT) ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Lyon la société Eiffage Construction Rhône-Alpes, devenue Eiffage Construction Centre Est, et la société Eiffage Immobilier Centre Est aux fins qu'il leur soit fait obligation de procéder à une nouvelle détermination du montant de la participation pour les années 2012 et 2013 en réintégrant les résultats de la seconde société citée dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation sur le fondement des articles L. 3322-6, L. 3324-2 et L. 2132-3 du code du travail, des articles 1134 et 1135 du code civil, […]

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 10 septembre 2014, n° 13/02129
Infirmation partielle

[…] L'affaire a été débattue le 03 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : […] En réponse, maître I Y es qualité objecte que le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions des articles L 3324-1 et L 3324-3 du code du travail et de leurs décrets d'application, et que la société Sunnco n'ayant connu aucun bénéfice fiscal au titre de l'exercice 2010, elle n'a pu dégager une réserve de participation.

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3Cour d'appel de Pau, 28 janvier 2016, n° 16/00412
Infirmation partielle

[…] A cet égard et sur le premier point, il ressort de la liasse fiscale relative à l'exercice 2010 et des modalités de calcul de la réserve spéciale de participation telle que déterminée par application des articles L. 3324-1 et L. 3324-3 du code du travail et leurs décrets d'application, que le montant du bénéfice fiscal de l'exercice 2010 (136.299 €) était inférieur au montant de l'impôt correspondant soit un bénéfice net négatif ne permettant pas de constituer une réserve spéciale de participation.

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