Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation / Section 1 : Calcul de la réserve spéciale de participation
Article L3324-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette rémunération n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt de droit commun ;
2° Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui ont été imputés sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents.
Commentaires • 2
L'accord instituant le plan d'épargne interentreprises doit comprendre les clauses obligatoires pour les accords de participation mentionnées aux articles L 3323-1 à L 3323-3 du code du travail et aux articles L 3324-5 à L 3324-9 du code du travail et en particulier :
Lire la suite…Décisions • 4
[…] aux droits duquel vient le syndicat CGT Eiffage Construction Rhône Alpes (ci-après, le syndicat CGT) ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Lyon la société Eiffage Construction Rhône-Alpes, devenue Eiffage Construction Centre Est, et la société Eiffage Immobilier Centre Est aux fins qu'il leur soit fait obligation de procéder à une nouvelle détermination du montant de la participation pour les années 2012 et 2013 en réintégrant les résultats de la seconde société citée dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation sur le fondement des articles L. 3322-6, L. 3324-2 et L. 2132-3 du code du travail, des articles 1134 et 1135 du code civil, […]
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[…] L'affaire a été débattue le 03 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : […] En réponse, maître I Y es qualité objecte que le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions des articles L 3324-1 et L 3324-3 du code du travail et de leurs décrets d'application, et que la société Sunnco n'ayant connu aucun bénéfice fiscal au titre de l'exercice 2010, elle n'a pu dégager une réserve de participation.
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3. Cour d'appel de Pau, 28 janvier 2016, n° 16/00412
[…] A cet égard et sur le premier point, il ressort de la liasse fiscale relative à l'exercice 2010 et des modalités de calcul de la réserve spéciale de participation telle que déterminée par application des articles L. 3324-1 et L. 3324-3 du code du travail et leurs décrets d'application, que le montant du bénéfice fiscal de l'exercice 2010 (136.299 €) était inférieur au montant de l'impôt correspondant soit un bénéfice net négatif ne permettant pas de constituer une réserve spéciale de participation.
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- la fraction du bénéfice imposable de l'exercice rectifié dans les conditions prévues à l'article L.3324-3 du code du travail qui revient aux associés personnes physiques, diminuée des impôts supportés par chacun de ces associés à ce titre, calculés conformément aux dispositions de l'article R.3324-7 du code du travail. […] cidTexte=JORFTEXT000000377315&dateTexte=20140708">décret n° 96-255 du 26 mars 1996 précise que les éléments permettant de calculer le bénéfice net au sens de l'article L.3324-1 du code du travail, et de l'article D.3324-1 du code du travail à l'article D.3324-6 du code du travail sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la commission interministérielle de coordination des salaires, en corrigeant les […]
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