Article L3324-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L442-2 alinéa 6 phrase 1, Code du travail - art. L442-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un décret en Conseil d'Etat détermine le mode de calcul, éventuellement forfaitaire, de la réduction opérée au titre de l'impôt sur le revenu prévue à l'article L. 3324-3.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Les modalités de calcul de la participation globale à répartir dans les entreprises employant habituellement cinquante salariés ou plus sont définies par les articles L3324-1 à L3324-4 du code du travail. […]

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 14-29.191, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3323-4 du code du travail que seules ouvrent droit à exonération, les sommes qui ont été distribuées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise conformément à l'accord de participation l'instituant, déposé auprès de l'autorité administrative ; […] AUX MOTIFS QUE « Il résulte des articles L. 3324-4 et L. 3325-2 alinéa 2 du code du travail que pour donner lieu à l'exonération des charges sociales prévue par le second de ces textes, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 2014, n° 13/03634
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il résulte des articles L. 3324-4 et L. 3325-2 alinéa 2 du code du travail que pour donner lieu à l'exonération des charges sociales prévue par le second de ces textes, les sommes portées par un employeur à la réserve spéciale de participation doivent l'avoir été conformément aux prévisions d'un accord de participation remplissant toutes les conditions légales et réglementaires régissant la matière et ayant été déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans le respect de l'exigence édictée par le premier de ces textes.

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3Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 9 janvier 2024, n° 21/01537

[…] En application de l'article L. 3324-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée conformément aux dispositions des 1° à 4° de cet article.

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