Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation / Section 1 : Calcul de la réserve spéciale de participation
Article L3324-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3323-4 du code du travail que seules ouvrent droit à exonération, les sommes qui ont été distribuées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise conformément à l'accord de participation l'instituant, déposé auprès de l'autorité administrative ; […] AUX MOTIFS QUE « Il résulte des articles L. 3324-4 et L. 3325-2 alinéa 2 du code du travail que pour donner lieu à l'exonération des charges sociales prévue par le second de ces textes, […]
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[…] Il résulte des articles L. 3324-4 et L. 3325-2 alinéa 2 du code du travail que pour donner lieu à l'exonération des charges sociales prévue par le second de ces textes, les sommes portées par un employeur à la réserve spéciale de participation doivent l'avoir été conformément aux prévisions d'un accord de participation remplissant toutes les conditions légales et réglementaires régissant la matière et ayant été déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans le respect de l'exigence édictée par le premier de ces textes.
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3. Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 9 janvier 2024, n° 21/01537
[…] En application de l'article L. 3324-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée conformément aux dispositions des 1° à 4° de cet article.
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[…] Les modalités de calcul de la participation globale à répartir dans les entreprises employant habituellement cinquante salariés ou plus sont définies par les articles L3324-1 à L3324-4 du code du travail. […]
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