Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation / Section 2 : Répartition de la réserve spéciale de participation
Article L3324-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 158 (V)
La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de trois fois le plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par décret.
Toutefois, l'accord de participation peut décider que cette répartition entre les bénéficiaires est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères.
L'accord peut fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle.
Le plafond de répartition individuelle déterminé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l'article L. 3323-1.
Commentaires • 42
[…] La définition de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles, initialement prévue par l'article L. 131-6 du code de sécurité sociale, est renvoyée aux dispositions de l'article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale. […] L. 136-3. […] En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.[…] »
Lire la suite…Au visa des textes afférents à l'interdiction de discrimination à raison de l'état de santé (article L. 1132-1 du Code du travail et article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008) ainsi qu'à la participation et à sa répartition (articles L.3322-1 et L3324-5 du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige), la Cour de cassation a considéré que le jugement attaqué était légalement justifié. […] Or, la Cour de cassation ne cite pas l'article D.3324-1 du Code du travail qui dispose, notamment, que, pour le calcul du salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation, il convient de retenir, au titre des périodes d'absence liées à un accident du travail, les salaires qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent. […]
Lire la suite…Décisions • 77
[…] — pour la CGS et le CRDS, la contribution est assise sur les revenus professionnels, les cotisations personnelles de sécurité sociales mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L3312-4, L3324-5 et L3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant étant en principe ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution. […] La contrainte n°83700000002007575000405051020262 sera validée pour un montant actualisé de 4.317 euros et la contrainte n°83700000002007575000413231800262 le sera pour un m o n t a n t a c t u a l i s é d e 1 . 8 8 9 e u r o s . […]
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[…] La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6 . Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 mars 2020, n° 19/02091
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 octobre 2015 (R.G. n°2013100) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARENTE, suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2015, […] 2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L 3324-5 du code du travail, ainsi que les sommes versées par l'entreprise en application de l'article L 3332-27 du même code ; la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion respectivement lors de la répartition de la réserve spéciale, ou lors du versement au plan d'épargne d'entreprise.
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[…] La définition de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles, initialement prévue par l'article L. 131-6 du code de sécurité sociale, est renvoyée aux dispositions de l'article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale. […] L. 136-3. […] En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.[…] »
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