Article L3324-5 du Code du travail

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 158 (V)

La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de trois fois le plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par décret.

Toutefois, l'accord de participation peut décider que cette répartition entre les bénéficiaires est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères.

L'accord peut fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle.

Le plafond de répartition individuelle déterminé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l'article L. 3323-1.

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Commentaires43

Conseil Constitutionnel · 22 avril 2024

[…] du code du travail . 7 Article L . 3323-4 du code du travail . 8 Article L . 3323-5 du code du travail . 9 Article L. 3324 -2 du code du travail . 10 Article L . 3342-1 du code du travail . 11 Article L. 3324 -5 du code du travail . 3 répartition individuelle est déterminé par décret et ne peut faire l'objet d'aucun aménagement. […] n° 05 […]

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www.houdart.org · 22 décembre 2023

Les dispositions de cet amendement prévoient notamment une refonte des articles L. 131-6 à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale. La définition de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles, […] L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.[…] » La rédaction de l'article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale prévue par l'amendement (n°3313) serait la suivante : « I. – La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles au titre des activités autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts est assise, […]

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www.houdart.org · 18 décembre 2023

Les dispositions de cet amendement prévoient notamment une refonte des articles L. 131-6 à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale. La définition de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles, […] L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.[…] » La rédaction de l'article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale prévue par l'amendement (n°3313) serait la suivante : « I. – La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles au titre des activités autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts est assise, […]

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Décisions210

[…] L'article 5 précise que : […] — article L.3324-5 du code du travail […] Article L.3324-7 du code du travail Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels déterminé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. […] Article D.3324-12 du code du travail

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[…] L'article 5 précise que : […] — article L.3324-5 du code du travail […] Article L.3324-7 du code du travail Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels déterminé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. […] Article D.3324-12 du code du travail

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[…] L'article 5 précise que : […] — article L.3324-5 du code du travail […] Article L.3324-7 du code du travail Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels déterminé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. […] Article D.3324-12 du code du travail

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