Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / LIVRE III : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation / Section 2 : Répartition de la réserve spéciale de participation
Article L3324-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Toutefois, l'accord de participation peut décider que cette répartition entre les salariés est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères.
L'accord peut fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle.
Le plafond de répartition individuelle déterminé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l'article L. 3323-1.
Commentaires • 42
[…] La définition de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles, initialement prévue par l'article L. 131-6 du code de sécurité sociale, est renvoyée aux dispositions de l'article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale. […] L. 136-3. […] En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.[…] »
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[…] — pour la CGS et le CRDS, la contribution est assise sur les revenus professionnels, les cotisations personnelles de sécurité sociales mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L3312-4, L3324-5 et L3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant étant en principe ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution. […] La contrainte n°83700000002007575000405051020262 sera validée pour un montant actualisé de 4.317 euros et la contrainte n°83700000002007575000413231800262 le sera pour un m o n t a n t a c t u a l i s é d e 1 . 8 8 9 e u r o s . […]
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[…] La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6 . Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 mars 2020, n° 19/02091
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 octobre 2015 (R.G. n°2013100) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARENTE, suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2015, […] 2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L 3324-5 du code du travail, ainsi que les sommes versées par l'entreprise en application de l'article L 3332-27 du même code ; la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion respectivement lors de la répartition de la réserve spéciale, ou lors du versement au plan d'épargne d'entreprise.
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du code du travail. […] Un plafond de 6 Article L. 3323-1 du code du travail. 7 Article L. 3323-4 du code du travail. 8 Article L. 3323-5 du code du travail. 9 Article L. 3324-2 du code du travail. 10 Article L. 3342-1 du code du travail. 11 Article L. 3324-5 du code du travail. 3 répartition individuelle est déterminé par décret et ne peut faire l'objet d'aucun aménagement. Le versement des droits à participation peut être immédiat, si le salarié le demande12. […] Ceci implique que, sauf à ce que la loi elle-même le prévoie, […] 23 mai 2007, n° 05-10.244. 4 impossible de déroger à ces dispositions
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