Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / LIVRE III : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation / Section 2 : Répartition de la réserve spéciale de participation
Article L3324-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Toutefois, l'accord de participation peut décider que cette répartition entre les salariés est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères.
L'accord peut fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle.
Le plafond de répartition individuelle déterminé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l'article L. 3323-1.
Commentaires • 42
[…] La définition de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles, initialement prévue par l'article L. 131-6 du code de sécurité sociale, est renvoyée aux dispositions de l'article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale. […] L. 136-3. […] En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.[…] »
Lire la suite…[…] La définition de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles, initialement prévue par l'article L. 131-6 du code de sécurité sociale, est renvoyée aux dispositions de l'article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale. […] L. 136-3. […] En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.[…] »
Lire la suite…Décisions • 77
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 octobre 2015 (R.G. n°2013100) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARENTE, suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2015, […] 2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L 3324-5 du code du travail, ainsi que les sommes versées par l'entreprise en application de l'article L 3332-27 du même code ; la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion respectivement lors de la répartition de la réserve spéciale, ou lors du versement au plan d'épargne d'entreprise.
Lire la suite…- Urssaf·
- Salarié·
- Contrôle·
- Redressement·
- Cotisations·
- Sociétés·
- Sécurité sociale·
- Restaurant·
- Poitou-charentes·
- Travail
[…] — pour la CGS et le CRDS, la contribution est assise sur les revenus professionnels, les cotisations personnelles de sécurité sociales mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L3312-4, L3324-5 et L3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant étant en principe ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution. […] La contrainte n°83700000002007575000405051020262 sera validée pour un montant actualisé de 4.317 euros et la contrainte n°83700000002007575000413231800262 le sera pour un m o n t a n t a c t u a l i s é d e 1 . 8 8 9 e u r o s . […]
Lire la suite…- Contrainte·
- Urssaf·
- Cotisations·
- Montant·
- Cantal·
- Sécurité sociale·
- Calcul·
- Huissier·
- Revenu·
- Omission de statuer
3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 février 2020, n° 18/05863
[…] Pour contester le jugement qui a considéré que l'accord de participation du 14 mai 1992 ne permettait pas un mode de distribution collective des résultats de l'entreprise, la société Airbus DS Geo soulève l'illégalité de l'article D.3324-10 du code du travail au motif que le décret assoit la répartition sur 'la rémunération au sens de l'article L. 242-1" qui est une notion beaucoup plus large que celle de 'salaire perçu' visée à l'article L.3324-5, violant ainsi les articles 34 et 37 de la Constitution, le pouvoir réglementaire qui ne pouvait pas modifier la disposition législative, a outrepassé le mandat qui lui était donné par le législateur.
Lire la suite…- Urssaf·
- Midi-pyrénées·
- Participation·
- Réserve spéciale·
- Avenant·
- Redressement·
- Sécurité sociale·
- Accord·
- Cotisations·
- Sociétés
du code du travail. […] Un plafond de 6 Article L. 3323-1 du code du travail. 7 Article L. 3323-4 du code du travail. 8 Article L. 3323-5 du code du travail. 9 Article L. 3324-2 du code du travail. 10 Article L. 3342-1 du code du travail. 11 Article L. 3324-5 du code du travail. 3 répartition individuelle est déterminé par décret et ne peut faire l'objet d'aucun aménagement. Le versement des droits à participation peut être immédiat, si le salarié le demande12. […] Ceci implique que, sauf à ce que la loi elle-même le prévoie, […] 23 mai 2007, n° 05-10.244. 4 impossible de déroger à ces dispositions
Lire la suite…