Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation / Section 2 : Répartition de la réserve spéciale de participation
Article L3324-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 et de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 ;
2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7.
Commentaires • 20
Il s'agit d'une solution nouvelle au regard des textes existants en matière de participation car les dispositions actuelles du Code du travail prévoient que, quel que soit le mode de répartition des sommes issues de la réserve spéciale de répartition prévu par l'accord de participation, seuls les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle doivent être pris en compte pour le calcul de la prime de participation (C. trav., art. L.3324-6, 2°). […] ♦ tout d'abord qu'en application de l'article L.1132-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2014-173, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, […]
Lire la suite…Il s'agit d'une solution nouvelle au regard des textes existants en matière de participation car les dispositions actuelles du Code du travail prévoient que, quel que soit le mode de répartition des sommes issues de la réserve spéciale de répartition prévu par l'accord de participation, seuls les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle doivent être pris en compte pour le calcul de la prime de participation (C. trav., art. L.3324-6, 2°). […] tout d'abord qu'en application de l'article L.1132-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2014-173, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Il résulte des pièces versées aux débats que les primes de participation et d'intéressement, représentant la part la plus importante des primes perçues par le salarié en 2011 (4 506,19 euros sur un montant total de 6 373,45 euros) sont réparties selon divers critères dont la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré. Cependant, une telle répartition est légale. Elle est prévue par l'article L 3324-5 du code du travail.
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[…] Selon l'article L. 3324-6 du code du travail, sont assimilés à des périodes de présence, quel que soit le mode de répartition retenu par l'accord : […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.473, Inédit
[…] Vu les articles L. 122-32-1 et L. 442-4 al 1 du code du travail devenus L. 1226-7 et L. 3324-6 du même code ; […]
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[…] Il était, bien sûr, logique d'avoir enfin une position cohérente non seulement avec la jurisprudence existant en matière d'intéressement mais également avec la définition du temps de présence posée par l'article L.3324-6 du code du travail pour la répartition de la RSP : en effet, en matière de participation, un mi-temps thérapeutique doit être assimilé à une pé […] A notre avis, cette décision de la Cour de cassation ouvre également la porte à une assimilation à du temps de présence de la période de maladie d'origine non-professionnelle, la mettant sur le même plan que la période de maladie d'origine professionnelle, déjà assimilée par le code du travail à du temps de présence (L3324-6 2° du code du travail).
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