Article L3324-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version05/12/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L442-4 alinéas 4 et 5, Code du travail - art. L442-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels déterminé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
Les sommes qui, en raison des règles définies par l'article précité et celles du premier alinéa du présent article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 5 décembre 2008
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Commentaires2


BOFiP · 5 août 2015

[…] Toutefois, les règles définies par l'article L. 3324-7 du code du travail, peuvent conduire à reporter sur d'autres exercices la répartition d'un reliquat de la dotation globale à la réserve. […]

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www.argusdelassurance.com · 15 juillet 2011
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-20.105, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que l'arrêt retient que l'accord d'intéressement prévoit en son article 4 que le montant de l'intéressement global doit être réparti proportionnellement aux salaires dans la limite du plafond individuel et fait ressortir, sans en dénaturer les termes, […] rien ne s'oppose à ce que le surplus d'intéressement qui n'aurait pu être mis en distribution en raison des plafonds individuels d'exonération puisse faire l'objet d'une seconde répartition entre les salariés n'atteignant pas lesdits plafonds ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a donc en tout état de cause violé les articles L. 3314-2, L. 3314-5, L. 3314-8 et L. 3324-7 du code du travail.

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  • Intéressement·
  • Salarié·
  • Accord·
  • Salaire·
  • Exonérations·
  • Part·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Urssaf·
  • Contrat social

2CAA de NANTES, 1ère chambre, 19 janvier 2017, 16NT00565, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'afin d'assurer la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, l'article L. 3322-1 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 442-2 du même code, prévoit la constitution, […] qu'aux termes de l'article L. 3323-2 de ce code, qui reprend les dispositions des alinéas 2 à 4 de l'ancien article L. 442-5 du même code : « L'accord de participation peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation : / 1° A des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne salarial (…) » ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 3324-7 du même code, […]

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  • Retraite·
  • Impôt·
  • Base d'imposition·
  • Titre·
  • Revenu·
  • Réserve spéciale·
  • Travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Participation des salariés·
  • Réserve

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 19 mai 2022, n° 20/06916
Confirmation

[…] Enfin, sur la demande reconventionnelle de la société Motorola tendant à fixer la créance à la somme de 64 555, 07 euros, il considère que la société ne justifie pas ses allégations. […] De fait, M. [G] se fonde sur les dispositions de l'article L. 3324-7 du code du travail, qui dispose notamment que les « sommes qui, en raison des règles définies (…) n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs ».

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Participation·
  • Sociétés·
  • Transaction·
  • Protocole·
  • Accord·
  • Tribunal judiciaire·
  • Renonciation·
  • Salarié·
  • Titre
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