Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / LIVRE III : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation / Section 2 : Répartition de la réserve spéciale de participation
Article L3324-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version05/12/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsqu'un accord unique est conclu au sein d'une unité économique et sociale en application de l'article L. 3322-2 pour les entreprises qui n'entrent pas dans un même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1, la répartition des sommes est effectuée entre tous les salariés employés dans les entreprises sur la base du total des réserves de participation constituées dans chaque entreprise.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 8 octobre 2009, n° 08/03364
Confirmation
[…] R.G. N° 08/03364 […] Vu les dispositions de l'ancien article L 442-4 du Code du travail aujourd'hui codifié aux articles L 3324-5 à L3324-8,
Lire la suite…- Participation·
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