Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation / Section 3 : Règles de disponibilité des droits des salariés
Article L3324-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 153
Les droits constitués en application des dispositions du présent titre sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés , sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Toutefois, un accord collectif qui, en application de l'article L. 3324-2, établit un régime de participation comportant une base de calcul différente de celle établie à l'article L. 3324-1, peut prévoir que tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à la répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de l'article L. 3324-1 n'est négociable ou exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés .
Lorsque les sommes ont été affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions liées à la situation ou aux projets du salarié, dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ces délais.
Commentaires • 33
Il lui demande donc s'il envisage de mettre en œuvre une disposition permettant aux salariés qui le demandent de bénéficier de leur épargne salariale avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 du code du travail, lorsqu'il s'agit pour eux de financer des travaux de rénovation thermique ou énergétique dans leur résidence principale ou secondaire.Le Gouvernement a fait du soutien à la rénovation thermique, l'une de ses priorités dans le cadre de la planification écologique. […] L'article 33 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, signé le 10 février dernier, […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 3323-2 du code du travail : " L'accord de participation peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation : 1° A des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III ; 2° A un compte que l'entreprise doit consacrer à des investissements. […] Aux termes du 2 e alinéa de l'article L. 3324-10 du même code applicable aux faits : » Lorsque les sommes ont été affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions liées à la situation ou aux projets du salarié, […]
Lire la suite…- Traitements, salaires et rentes viagères·
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[…] En application des articles L332-9 et L 332-10 du Code de la consommation et L 3324-10 et R 3324-22 du code du travail, il y a lieu d'autoriser le déblocage de l'épargne salariale et son affectation au règlement de la dette locative et de clôturer pour le solde la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 10 février 2015, n° 14/00228
[…] — que toutefois, il s'est enquis par la suite de la nature des sommes qui lui ont été ultérieurement versées au titre de ses droits sur la réserve de participation prévus par l'article L 3324-10 du code du travail et qu'il a observé que ses droits à ce titre ayant donné lieu au versement d'un montant total de 35 630,42 euros ont été indûment amputés de la somme de 7 247,49 euros au titre d'une reconnaissance de dette signée par lui le 31 mars 2013,
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Selon l'article L. 3324-10 du code du travail, c'est un décret en Conseil d'État qui détermine les conditions liées à la situation ou aux projets du salarié, dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration d'un délai de 5 ans. […] Il faut rappeler que les cas de déblocage anticipé de l'épargne placée sur le PEE prévus à l'article R. 3324-22 du code du travail sont déjà nombreux et qu'une mesure de déblocage exceptionnel a été permise jusqu'à la fin de l'année 2022 par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. […] Par ailleurs, […]
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