Article L3325-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/09/2018
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Version01/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L442-8 I, Code du travail - art. L442-8 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.
Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2018
7 textes citent l'article

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2024

[…] Article L . 3324-12 du code du travail . 15 Article L . 3324-10 du code du travail . 16 Articles L . 3325 -1 à L . 3325 -4 du code du travail . 17 Article L . 3325 […]

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www.mggvoltaire.com · 13 avril 2022

[…] enfin, la demande de rappel de salaire résultant d'une requalification d'un contrat à temps partiel en un contrat à temps plein était, selon les Juges du droit, une demande de nature salariale, ce qui impliquait l'application de la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du Code du travail (Cass. Soc., 30 juin 2021, n° 19-10.161). […] De fait, l'article L. 3325-1 du Code du travail dispose que les sommes portées à la réserve spéciale de participation « ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations » (Cass. […]

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Open Lefebvre Dalloz · 11 avril 2022
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Décisions115


1Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 12 juillet 2022, n° 20/00150
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article L. 3325 -1 du code du travail que : « Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.

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  • Travail·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Résiliation judiciaire·
  • Salaire·
  • Harcèlement moral·
  • Titre·
  • Ordinateur

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 13 octobre 2017, n° 16/02882
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 3312-4 et L 3325-1 du code du travail que les sommes attribuées aux bénéficiaires d'un accord d'intéressement ou portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice n'ont pas le caractère de rémunération et ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail ;

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  • Crédit agricole·
  • Rémunération·
  • Prime de transfert·
  • Intéressement·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Accord collectif·
  • Indemnité·
  • Garantie·
  • Participation

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 24 novembre 2023, n° 21/02574
Confirmation

[…] Par dérogation à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes allouées aux salariés au titre de la participation sont exonérées de cotisations sociales, ainsi que le prévoit l'article L. 3325-1 du code du travail. Cette exonération est notamment subordonnée au caractère aléatoire et collectif de l'accord de participation.

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  • Autres demandes contre un organisme·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Participation·
  • Redressement·
  • Salarié·
  • Suspension·
  • Mise en demeure·
  • Lettre d'observations·
  • Contribution
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Documents parlementaires65

Sur l'article 3, renuméroté article 3, modifie l'article L3325-1 Code du travail
Le partage de la valeur est un facteur essentiel de compétitivité des entreprises, de valorisation du travail, de justice sociale et de cohésion nationale. Prenant la forme de l'intéressement, de la participation, de l'abondement à des plans d'épargne ou encore de l'actionnariat salarié, les dispositifs d'épargne salariale permettent de concilier les apports du capital et du travail et de mieux lier la rémunération du travail à la performance de l'entreprise, que celle-ci soit économique, sociale ou environnementale. Ils sont aussi un levier complémentaire de pouvoir d'achat pour les … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 3, modifie l'article L3325-1 Code du travail
VALEUR ______________________________________________________________________ 30 Article 2 : Faciliter par la négociation collective le recours à la participation pour les entreprises de moins de 50 salariés non soumises à l'obligation de mise en place de la participation _____ 30 Article 3 : Faciliter la généralisation des dispositifs de partage de la valeur dans les entreprises d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés non couvertes par l'obligation de mise en place de la participation ____________________________________________________________ 40 Article 4 : Assouplir les … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 3, modifie l'article L3325-1 Code du travail
Cet amendement vise à accélérer la généralisation des dispositifs de partage de la valeur dans les entreprises d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés non soumises à l'obligation de participation. Ainsi à partir du 1 er janvier 2024, ces entreprises devront mettre en place un dispositif de partage de la valeur dès lors qu'elles sont constituées sous forme de sociétés et qu'elles réalisent un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1 % du chiffre d'affaires pendant trois années consécutives. Lire la suite…
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