Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre VI : Contestations et sanctions
Article L3326-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au 4° de l'article L. 3324-1 sont réglées par les procédures stipulées par les accords de participation. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs. Lorsqu'un accord de participation est intervenu, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires de cet accord.
Tous les autres litiges relatifs à l'application du présent titre sont de la compétence du juge judiciaire.
Commentaires • 95
L. 3324-1). Ce montant, certifié par une attestation du commissaire aux comptes ou de l'inspecteur des impôts, ne peut être remis en cause à l'occasion d'un litige relatif à la participation aux résultats de l'entreprise (C. trav. art. L. 3326-1).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 1) l'article L3326-1 du Code du travail dispose que : […] 1-3) l'arrêt du 8 décembre 2010 a décidé que la proratisation retenue par le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Lyon est contraire aux articles L 3324-1 et L 3326-1 du Code du travail, […] 3) adopter la position prise par les intimés revient à accepter le caractère rétroactif pour le calcul des bénéfices mais à l'écarter pour celui des capitaux propres (alors que ce sont ces mêmes capitaux propres qui ont permis de réaliser le bénéfice) à expliquer (capitaux propres au 1/01/2003 = 50 988 140,69 euros, le bénéfice net fiscal de 2 421 0963 euros étant inférieur à 5% des capitaux propres, il n'a été versé aucune somme au titre de la réserve spéciale de participation)
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[…] La société Transbusevry fait valoir que les contestations relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise sont de la compétence du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance en vertu de l'article L. 3326-1 du code du travail, en sorte que la demande portant sur le calcul de l'intéressement ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale.
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3. Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2009, n° 09/01622
[…] La SA RM X et la SA H X, déclarant venir aux droits de la SA CONVERGENCE, considèrent que le conseil de prud'hommes était incompétent pour statuer sur la demande de M me J K-L, s'agissant d'une demande relative à la participation, qui est de la compétence du tribunal de grande instance en application des articles L. 3326-1, L. 3326-2 et R. 3326-1 du code du travail. Subsidiairement, sur le fond, elles estiment avoir respecté leurs obligations légales en matière de participation et contestent avoir commis une quelconque faute ou fraude sur ce point.
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à titre subsidiaire, dire que ces clauses étaient inopposables aux salariés dans le cadre du calcul de la participation et désigner un expert afin de déterminer le montant de la participation due aux salariés pour les exercices clos à compter du 1er juillet 2012. […] L. 3326-1 du code du travail méconnaît-il les droits et libertés que la Constitution garantit, notamment les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et les articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, […] Par ailleurs la LOI n°2023-1107 du 29 novembre […] 2023 - art. 13 a cree un Article L3326-1-1 Du code du travail
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