Article L3326-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L442-13 (AbD), Code du travail - art. L442-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre.
Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au 4° de l'article L. 3324-1 sont réglées par les procédures stipulées par les accords de participation. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs. Lorsqu'un accord de participation est intervenu, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires de cet accord.
Tous les autres litiges relatifs à l'application du présent titre sont de la compétence du juge judiciaire.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires102


majj-avocats.com · 25 avril 2024

L. 3324-1). Ce montant, certifié par une attestation du commissaire aux comptes ou de l'inspecteur des impôts, ne peut être remis en cause à l'occasion d'un litige relatif à la participation aux résultats de l'entreprise (C. trav. art. L. 3326-1).

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CMS · 28 février 2024

[…] [2] Ces dispositions, prévues par l'article D3324-40 du Code du travail, se sont vu récemment conférer une portée législative par l'article 13 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, codifié à l'article L3326-1-1 du Code du travail. […] [3] Relevons à cet égard que le Conseil Constitutionnel, dans une décision n° 2023-1077 QPC du 24 janvier 2024 (Comité social et économique Procter & Gamble Amiens et autres), a récemment statué sur la conformité de l'article L. 3326-1 du code du travail.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2009, n° 09/01605
Confirmation

[…] La SA RM X et la SA J X, déclarant venir aux droits de la SA CONVERGENCE, considèrent que le conseil de prud'hommes était incompétent pour statuer sur la demande de M me Y Z, s'agissant d'une demande relative à la participation, qui est de la compétence du tribunal de grande instance en application des articles L. 3326-1, L. 3326-2 et R. 3326-1 du code du travail. Subsidiairement, sur le fond, elles estiment avoir respecté leurs obligations légales en matière de participation et contestent avoir commis une quelconque faute ou fraude sur ce point.

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  • Participation·
  • Contredit·
  • Accord·
  • Demande·
  • Homme·
  • Compétence du tribunal·
  • Litige·
  • Jugement·
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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 octobre 2014, n° 12/00884
Irrecevabilité

[…] Vu les articles L. 1222-1, L. 3326-1 du code du travail, R 3326-1 du code du travail et D 3324-40 du code du travail, […] En l'espèce, le certificat de travail versé aux débats, établi par la société X, à Lavéra, le 31 mai 2008, mentionne que Monsieur B a été employé dans l'entreprise en qualité de : opérateur diaphgragme au service ACE/Electrolyses-Chlore du 04/04/96 au 31/10/99 ; opérateur mercure au service ACE/ Electrolyses-Chlore du 01/11/99 au 31/12/00 ; opérateur pupitreur au service ACE/ Electrolyses-Chlore du 01/01/01 au 31/05/06 ; chef de poste ppal au service ACE/ Electrolyses-Chlore du 01/06/06 au 31/05/08.

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3Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 29 mai 2012, n° 11/02027
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts supplémentaires pour rupture abusive et irrégulière de l'accord de participation en vertu de l'article L. 3326-1 du code du travail au profit du tribunal de grande instance de Grenoble,

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  • Congés payés·
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  • Travail·
  • Salariée·
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