Article L3326-2 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L442-14 (AbD), Code du travail - art. L442-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Des astreintes peuvent être prononcées par le juge judiciaire contre les entreprises qui n'exécutent pas les obligations qui leur incombent en application du présent titre.
Les salariés de l'entreprise en cause et le procureur de la République dans le ressort duquel cette entreprise est située ont seuls qualité pour agir.
L'astreinte a un caractère provisoire et est liquidée par le juge après exécution par l'entreprise de ses obligations. Il est tenu compte, lors de sa liquidation, notamment du préjudice effectivement causé et de la résistance opposée par l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2024

L. 3326-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). […] Un plafond de 6 Article L. 3323-1 du code du travail. 7 Article L. 3323-4 du code du travail. 8 Article L. 3323-5 du code du travail. 9 Article L. 3324-2 du code du travail. 10 Article L. 3342-1 du code du travail. 11 Article L. 3324-5 du code du travail. 3 répartition individuelle est déterminé par décret et ne peut faire l'objet d'aucun aménagement. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 septembre 2016

L. 214-69 du code monétaire et financier. […] , les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, […] dans la limite de 10 % du capital de la société, des titres émis dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce et aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail ou par une réglementation étrangère équivalente ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non mandataires. […] Pour le calcul de la participation et de la réserve spéciale de participation prévues par les articles L. 3321-1 à L. 3326-2 du code du travail, […]

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Décisions104


1Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2009, n° 09/01605
Confirmation

[…] La SA RM X et la SA J X, déclarant venir aux droits de la SA CONVERGENCE, considèrent que le conseil de prud'hommes était incompétent pour statuer sur la demande de M me Y Z, s'agissant d'une demande relative à la participation, qui est de la compétence du tribunal de grande instance en application des articles L. 3326-1, L. 3326-2 et R. 3326-1 du code du travail. Subsidiairement, sur le fond, elles estiment avoir respecté leurs obligations légales en matière de participation et contestent avoir commis une quelconque faute ou fraude sur ce point.

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  • Homme·
  • Compétence du tribunal·
  • Litige·
  • Jugement·
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2Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2009, n° 09/01650
Confirmation

[…] La SA RM Y et la SA H Y, déclarant venir aux droits de la SA CONVERGENCE, considèrent que le conseil de prud'hommes était incompétent pour statuer sur la demande de M me I J K, s'agissant d'une demande relative à la participation, qui est de la compétence du tribunal de grande instance en application des articles L. 3326-1, L. 3326-2 et R. 3326-1 du code du travail. Subsidiairement, sur le fond, elles estiment avoir respecté leurs obligations légales en matière de participation et contestent avoir commis une quelconque faute ou fraude sur ce point.

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3Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2009, n° 09/01622
Confirmation

[…] La SA RM X et la SA H X, déclarant venir aux droits de la SA CONVERGENCE, considèrent que le conseil de prud'hommes était incompétent pour statuer sur la demande de M me J K-L, s'agissant d'une demande relative à la participation, qui est de la compétence du tribunal de grande instance en application des articles L. 3326-1, L. 3326-2 et R. 3326-1 du code du travail. Subsidiairement, sur le fond, elles estiment avoir respecté leurs obligations légales en matière de participation et contestent avoir commis une quelconque faute ou fraude sur ce point.

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