Article L3332-1 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L443-1 alinéa 1, Code du travail - art. L443-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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www.legisocial.fr · 16 octobre 2023

www.legisocial.fr · 3 janvier 2022
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Décisions59


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 27 mai 2010, n° 09/08766

[…] Le FCPE (fonds commun de placement d'entreprise) “Y Actionnariat France”, dont l'actif est composé de titres de la société anonyme Y SA, s'inscrit dans le cadre des plans d'épargne d'entreprise prévus aux articles L.3332-1 et suivants du code du travail et se trouve régi par les dispositions des articles L.214-39 et suivants du code monétaire et financier.

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  • Conseil de surveillance·
  • Résolution·
  • Droit de vote·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Règlement·
  • Part·
  • Vote bloqué·
  • Fond

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 13 novembre 2013, n° 11/02853

[…] Vu les articles 1147 et 1998 du Code civil, Vu l'article L. 214-39 du Code monétaire et financier, Vu les articles L. 3332-1 et s. et R. 3332-1 et s. du Code du travail, Vu les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER M. Y X recevable en l'ensemble de ses demandes et l'y DECLARER bien fondé ;

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  • Épargne·
  • Règlement·
  • Transfert·
  • Fond·
  • Automatique·
  • Arbitrage·
  • Ancien salarié·
  • Entreprise·
  • Modification·
  • Gestion

3Cour d'appel de Nîmes, 17 juin 2014, n° 12/04360
Confirmation

[…] Il convient de se reporter aux dispositions applicables relatives à la fixation de l'amende forfaitaire prévue par l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale en vertu duquel le redressement est calculé, par salarié dissimulé, sur la base de six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L 3332-1 du code du travail en vigueur à la date du constat soit le jour de l'intervention qui a permis l'établissement du constat de l'infraction.

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  • Travail dissimulé·
  • Urssaf·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Rémunération·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Dissimulation·
  • Retard
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