Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise / Section 1 : Conditions de mise en place / Sous-section 1 : Bénéficiaires
Article L3332-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 30
Décisions • 60
[…] Il convient de se reporter aux dispositions applicables relatives à la fixation de l'amende forfaitaire prévue par l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale en vertu duquel le redressement est calculé, par salarié dissimulé, sur la base de six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L 3332-1 du code du travail en vigueur à la date du constat soit le jour de l'intervention qui a permis l'établissement du constat de l'infraction.
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[…] et employées à souscrire des parts du FCPE STEF-TFE, pour lui imposer la souscription des parts du FCP Multipar Dynamique, la cour d'appel a violé l'article L. 3332-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil, ensemble le principe de la sécurité juridique ; […] d'un avenant du plan d'épargne entreprise non encore conclu ; qu'en statuant comme ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L3332-7 du code du travail, ALORS EGALEMENT QU'en ne répondant pas aux conclusions précises et pertinentes du salarié sur ce point (conclusions p. 10 § 11 et p. 11 § 5- § 13), la cour d'appel a également violé l'article 455 du code de procédure civile,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 13 novembre 2013, n° 11/02853
[…] Vu les articles 1147 et 1998 du Code civil, Vu l'article L. 214-39 du Code monétaire et financier, Vu les articles L. 3332-1 et s. et R. 3332-1 et s. du Code du travail, Vu les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER M. Y X recevable en l'ensemble de ses demandes et l'y DECLARER bien fondé ;
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