Article L3332-1 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L443-1 alinéa 1, Code du travail - art. L443-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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www.legisocial.fr · 16 octobre 2023

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Décisions59


1Cour d'appel de Nîmes, 17 juin 2014, n° 12/04360
Confirmation

[…] Il convient de se reporter aux dispositions applicables relatives à la fixation de l'amende forfaitaire prévue par l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale en vertu duquel le redressement est calculé, par salarié dissimulé, sur la base de six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L 3332-1 du code du travail en vigueur à la date du constat soit le jour de l'intervention qui a permis l'établissement du constat de l'infraction.

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  • Travail dissimulé·
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  • Cotisations·
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2Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-11.043, Inédit
Rejet

[…] et employées à souscrire des parts du FCPE STEF-TFE, pour lui imposer la souscription des parts du FCP Multipar Dynamique, la cour d'appel a violé l'article L. 3332-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil, ensemble le principe de la sécurité juridique ; […] d'un avenant du plan d'épargne entreprise non encore conclu ; qu'en statuant comme ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L3332-7 du code du travail, ALORS EGALEMENT QU'en ne répondant pas aux conclusions précises et pertinentes du salarié sur ce point (conclusions p. 10 § 11 et p. 11 § 5- § 13), la cour d'appel a également violé l'article 455 du code de procédure civile,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 13 novembre 2013, n° 11/02853

[…] Vu les articles 1147 et 1998 du Code civil, Vu l'article L. 214-39 du Code monétaire et financier, Vu les articles L. 3332-1 et s. et R. 3332-1 et s. du Code du travail, Vu les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER M. Y X recevable en l'ensemble de ses demandes et l'y DECLARER bien fondé ;

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