Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise / Section 1 : Conditions de mise en place / Sous-section 2 : Mise en place
Article L3332-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité social et économique, le plan d'épargne d'entreprise est négocié dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la modification des plans d'épargne d'entreprise mis en place à l'initiative de l'entreprise avant la date de publication de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement.
Commentaires • 3
De tels référendums sont prévus pour les accords d'entreprise (articles L2232-14 et L2232-24 du Code du travail), plans d'intéressement (articles L3312-5 et L3322-7 du Code du travail), plans de participation (articles L3322-6 et L3332-4 du Code du travail), plans d'épargne salariale (article L3332-4 du Code du travail), régime de prévoyance et/ou de frais de santé dans le cadre d'une protection sociale complémentaire dans l'entreprise (article L911-1 du Code de la sécurité […] sociale), […] Flammarion, 1996 (319 p.), p. 301 ; v. également L. […]
Lire la suite…De tels référendums sont prévus pour les accords d'entreprise (articles L2232-14 et L2232-24 du Code du travail), plans d'intéressement (articles L3312-5 et L3322-7 du Code du travail), plans de participation (articles L3322-6 et L3332-4 du Code du travail), plans d'épargne salariale (article L3332-4 du Code du travail), régime de prévoyance et/ou de frais de santé dans le cadre d'une protection sociale complémentaire dans l'entreprise (article L911-1 du Code de la sécurité […] sociale), […] Flammarion, 1996 (319 p.), p. 301 ; v. également L. […]
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[…] . 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, […] Selon le code du travail polynésien, applicable à l'espèce, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 39 heures par semaine (art. Lp 3211-1). A défaut de convention collective, toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale ou considérée comme équivalente est une heure supplémentaire (art. L. 3211-3). Les heures supplémentaires sont dues à concurrence d'une majoration de 25'% de la 40 e à la 47 e heure et à concurrence de 50'% au-delà de la 47 e heure puis 75'% s'agissant des heures supplémentaires de nuit (art. Lp 3332-2). Le décompte des heures supplémentaires s'effectue à la semaine (art. Lp 3332-4).
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[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2019 -Tribunal Judiciaire de Paris – RG n° 19/01582 […] Vu les articles L.2132-3, L.3322-6, L.3332-4, L.3334-2 du code du travail,
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3. Cour d'appel de Toulouse, 9 octobre 2009, n° 08/03552
[…] Les dispositions d'un contrat de travail ne peuvent avoir pour effet de faire échec à la rémunération mensuelle minimale garantie à tout salarié par les articles L. 3232-1 à L. 3332-3 du code du travail, les causes de réduction de la rémunération étant énoncées de façon limitative à l'article L. 3332-4, à savoir la suspension du contrat de travail ou le fait que celui-ci a débuté au milieu ou se soit terminé au cours du mois considéré.
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pour ratifier un accord d'entreprise (articles 2232-12, L.2232-21 et L. 2232-27 du Code du Travail – hypothèses dans lesquelles les conditions habituelles de validation par les délégués syndicaux ou les élus peuvent ne pas être réunies), en matière de plans d'intéressement (articles L. 3312-5 et L. 3322-7 du Code du travail), de participation ou d'épargne salariale (article L. 3332-4 du Code du travail […] ), régimes de prévoyance ou de retraite complémentaires (article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale), mesures en faveur des personnes handicapées (article L. 3132-25-3 du Code du travail).
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