Article L3332-5 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L443-1 alinéa 6, Code du travail - art. L443-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque le plan d'épargne d'entreprise n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, le comité d'entreprise, quand il existe, ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur le projet de règlement du plan au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.700, Inédit
Cassation partielle

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 13. Aux termes de l'article Lp. 3332-5 du code du travail de la Polynésie française, le salaire à prendre en considération pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires s'entend du salaire effectivement perçu par le travailleur intéressé, y compris éventuellement, les avantages en nature et les accessoires de salaire ayant le caractère d'une rémunération qui lui sont normalement attribués.

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  • Heures supplémentaires·
  • Treizième mois·
  • Ancienneté·
  • Salaire·
  • Personnel navigant·
  • Protocole d'accord·
  • Calcul·
  • Polynésie française·
  • Accord·
  • Prime

2Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.769, Inédit
Cassation

[…] à un niveau inférieur au seuil légal ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [L] bénéficiait d'une rémunération mensuelle composée de son salaire contractuel, d'une fraction mensuelle de prime de 13ème mois et d'une majoration en fonction de l'ancienneté ; que son salaire de base était déterminé, […] à se prévaloir d'un mode de calcul spécifique moins favorable pour la partie des heures inférieures au seuil de déclenchement de droit commun, lorsqu'un tel régime aboutissait à méconnaître les dispositions d'ordre public régissant le paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles Lp. 2331-1 et Lp. 3332-2 du code du travail de la Polynésie française ; […] 5. […]

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  • Heures supplémentaires·
  • Treizième mois·
  • Polynésie française·
  • Personnel navigant·
  • Ancienneté·
  • Salaire·
  • Protocole d'accord·
  • Tahiti·
  • Travail·
  • Prime

3Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 28 juin 2018, n° 15/00576
Infirmation partielle

[…] qu'il appartient à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française de justifier du bien fondé du redressement concernant les heures supplémentaires ; qu'«en tout état de cause, l'article LP. 3332-5 du Code du travail précise que le salaire horaire à prendre en considération pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires s'entend du salaire «effectivement» perçu par le travailleur intéressé, y compris éventuellement les avantages en nature et les accessoires de salaire ayant le caractère d'une rémunération qui lui sont normalement attribué» et qu'«ont ainsi été réintégrées certaines primes (primes de repas et primes de vacances), […]

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  • Polynésie française·
  • Prévoyance sociale·
  • Cotisations·
  • Avantage en nature·
  • Salarié·
  • Lettre d'observations·
  • Régime de retraite·
  • Retraite complémentaire·
  • Retraite·
  • Banque
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