Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise / Section 1 : Conditions de mise en place / Sous-section 2 : Mise en place
Article L3332-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 13. Aux termes de l'article Lp. 3332-5 du code du travail de la Polynésie française, le salaire à prendre en considération pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires s'entend du salaire effectivement perçu par le travailleur intéressé, y compris éventuellement, les avantages en nature et les accessoires de salaire ayant le caractère d'une rémunération qui lui sont normalement attribués.
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[…] à un niveau inférieur au seuil légal ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [L] bénéficiait d'une rémunération mensuelle composée de son salaire contractuel, d'une fraction mensuelle de prime de 13ème mois et d'une majoration en fonction de l'ancienneté ; que son salaire de base était déterminé, […] à se prévaloir d'un mode de calcul spécifique moins favorable pour la partie des heures inférieures au seuil de déclenchement de droit commun, lorsqu'un tel régime aboutissait à méconnaître les dispositions d'ordre public régissant le paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles Lp. 2331-1 et Lp. 3332-2 du code du travail de la Polynésie française ; […] 5. […]
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3. Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 28 juin 2018, n° 15/00576
[…] qu'il appartient à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française de justifier du bien fondé du redressement concernant les heures supplémentaires ; qu'«en tout état de cause, l'article LP. 3332-5 du Code du travail précise que le salaire horaire à prendre en considération pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires s'entend du salaire «effectivement» perçu par le travailleur intéressé, y compris éventuellement les avantages en nature et les accessoires de salaire ayant le caractère d'une rémunération qui lui sont normalement attribué» et qu'«ont ainsi été réintégrées certaines primes (primes de repas et primes de vacances), […]
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