Article L3332-11 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L443-7 (AbD), Code du travail L443-7 alinéa 1 phrases 1 et 2 et alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1107 du 29 novembre 2023 - art. 11

Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 constituent l'abondement de l'employeur et ne peuvent excéder un plafond fixé par voie réglementaire pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise, de la prime de partage de la valeur prévue à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et des versements volontaires des bénéficiaires.

L'entreprise peut majorer l'abondement mentionné au premier alinéa à concurrence du montant consacré par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1, sans que cette majoration puisse excéder 80 %.

En outre, les entreprises peuvent, même en l'absence de contribution du salarié :

1° Si le règlement du plan le prévoit, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés, pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1. Les actions ou certificats d'investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement ;

2° Effectuer des versements sur ce plan dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre II du code de commerce, dans la limite de 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ces versements ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa du présent article ;

Un décret détermine les conditions d'application des 1° et 2° du présent article. Les versements mentionnés aux mêmes 1° et 2° sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. Les sommes excédant le plafond mentionné au 2° sont versées directement au salarié bénéficiaire et constituent un revenu d'activité au sens de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 80 sexdecies du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
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Commentaires42


1Zoom sur le nouvel outil d’intéressement des salariés : le plan de partage de la valorisation de l’entreprise «PPVE»
CMS Bureau Francis Lefebvre · 25 mars 2024

[…] Cette prime ne devrait pas faire l'objet d'un abondement de l'employeur puisqu'elle ne figure pas au nombre de celles visées à l'article L.3332-11 du Code du travail. […]

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2Zoom sur le nouvel outil d’intéressement des salariés
CMS · 25 mars 2024

[…] Cette prime ne devrait pas faire l'objet d'un abondement de l'employeur puisqu'elle ne figure pas au nombre de celles visées à l'article L.3332-11 du Code du travail. […]

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Décisions30


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 2 mai 2023, n° 22/00399
Infirmation partielle

[…] — 12,48 jours en cours d'acquisition (01/06/2018 au 30/11/2018), […] L'article L.3332-1 du code du travail dispose que : « Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. »

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  • Abondement·
  • Congés payés·
  • Épargne·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Plan·
  • Titre·
  • Entreprise·
  • Versement·
  • Salarié

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 2 février 2024, n° 19/06397
Infirmation partielle

[…] 3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ; […] 2° L'attestation mentionnée à l'article R. 1234-9 ainsi que le formulaire prévu à l'article L. 1251-46 du code du travail s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 2° du I de l'article R. 133-13 du présent code ;

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Cotisations·
  • Retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Salaire·
  • Chômage·
  • Carrière·
  • Montant·
  • Employeur

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 12 mai 2022, n° 19/10442
Confirmation

[…] Selon l'article L. 3332-11 du code du travail, les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 constituent l'abondement de l'employeur et ne peuvent excéder un plafond fixé par voie réglementaire pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et des versements volontaires des bénéficiaires.

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  • Abondement·
  • Participation·
  • Intéressement·
  • Prime·
  • Indemnité·
  • Avenant·
  • Salarié·
  • Salaire de référence·
  • Industrie·
  • Épargne salariale
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Documents parlementaires60

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