Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise / Section 2 : Versements
Article L3332-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 15
Décisions • 19
[…] En application de l'article L.3332-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, 'la modulation éventuelle des sommes versées par l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié ou de la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 croissant avec la rémunération de ce dernier.'
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[…] Attendu que le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de la rente est réglementé par l'article 48 de la délibération n° 61-124 du 24 octobre 1961 fixant les modalités d'application du décret de 1957 : "Le salaire comprend la rémunération effective totale telle que définie au paragraphe 2 de l'article précédent et perçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois qui ont précédé l 'arrêt du travail consécutif à l 'accident (...)" ; […] Que sur la période du 9 février au 31 mars 2015, l'employeur aurait dû, en application de l'article Lp 3332-12 du code du travail, […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 mai 2023, n° 21/03392
[…] Si comme le soutient la [8], l'article L 3332-12 du code du travail autorise l'employeur à moduler ses versements sur la base de règles à caractère général telles que l'ancienneté du salarié ou la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, il résulte, cependant, des dispositions de l'article R 242-1-1 du code de la sécurité sociale rappelées ci-dessus, qu'en aucun cas une catégorie objective ne peut être définie en fonction de l'âge des salariés.
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