Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise / Section 2 : Versements
Article L3332-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La répartition des actions entre les salariés fait l'objet d'un accord d'entreprise. A défaut d'accord, elle fait l'objet d'une décision du conseil d'administration, du directoire ou du chef d'entreprise.
La répartition peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires ou retenir conjointement ces différents critères.
Commentaires • 5
[…] Remarque : L'avantage résultant de l'acquisition définitive d'actions gratuites placées dans un PEE en application de l'article L. 3332-14 du code du travail est soumis à la contribution salariale lors de la cession des actions gratuites versées dans le PEE.
Lire la suite…[…] Les actions gratuites ne peuvent pas figurer sur un plan d'épargne en actions (PEA) ou sur un plan d'épargne salariale, notamment sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE) sous réserve de la situation visée à l'article L. 3332-14 du code du travail (BOI-RSA-ES-10-30-10). […]
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[…] l'article L . 3332 - 14 du code du travail .Le plan d'épargne entreprise (PEE) est un système d'épargne collectif qui permet aux salariés de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières avec l'aide de l'entreprise. […] Il apparait donc que l'alimentation du plan tel que défini ci-dessus est exclusivement constituée de versements effectués en numéraire ( articles L . 3332 […]
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