Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise / Section 3 : Composition et gestion du plan
Article L3332-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, sur décision individuelle de ces derniers, doivent être détenues jusqu'au terme de l'opération de rachat mentionnée au 2°, sans que la durée de détention puisse être inférieure à cinq ans. Toutefois, un décret précise les cas dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ce délai.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3332-17, l'actif de ce fonds peut être investi à 95 % en titres de l'entreprise.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les membres du conseil de surveillance sont élus par l'ensemble des salariés porteurs de parts.
La mise en place de ce fonds est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Au moins quinze salariés, ou au moins 30 % des salariés si les effectifs de l'entreprise n'excèdent pas cinquante salariés, sont impliqués dans l'opération de rachat réservée aux salariés ;
2° L'accord avec le personnel précise l'identité des salariés impliqués dans l'opération, le contrôle final de l'entreprise au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et le terme de l'opération.
Commentaires • 6
[…] - l'opération de reprise a fait l'objet d'un accord d'entreprise satisfaisant aux conditions du 2° de l'article L.3332-16 du code du travail (C. trav.) […] […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] — en son article 424-1, que le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du présent titre s'appliquent aux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) régis par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier et L. 3332-16 du code du travail et aux SICAV d'actionnariat salarié régies par l'article L. 214-166 du code monétaire et financier, à l'exception des alinéas 2 à 4 du I et du II de l'article 422-7, des alinéas 2 à 4 du I et du II de l'article 422-11,
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'année des impositions en litige : « Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières » ; qu'aux termes de l'article L. 3332-16 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année des impositions en litige : « (…) / Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, sur décision individuelle de ces derniers, doivent être détenues jusqu'au terme de l'opération de rachat (…), […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 octobre 2012, n° 11/02225
[…] En tout état de cause, les fonds versés sur un plan d'épargne d'entreprise sont, au terme des articles L.3332-16, L.3332-25 et L.3332-26 du code du travail, indisponibles pour une durée de cinq ans et le licenciement d'un salarié ne figure pas au rang des faits justifiant le déblocage anticipé des fonds, limitativement énumérés à l'article R.3332-29 du même code.
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