Article L3332-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version28/07/2013
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Version24/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L443-3-1 (M), Code du travail - art. L443-3-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 65

Un plan d'épargne d'entreprise établi par accord avec le personnel peut prévoir l'affectation des sommes versées à un fonds dédié au rachat des titres de cette entreprise ou d'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts, ainsi que de titres d'une entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1, dans le cadre d'une opération de rachat réservée aux salariés.

Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, sur décision individuelle de ces derniers, doivent être détenues jusqu'au terme de l'opération de rachat mentionnée au 2°, sans que la durée de détention puisse être inférieure à trois ans. Toutefois, un décret précise les cas dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ce délai.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3332-17, l'actif de ce fonds peut être investi à 95 % en titres de l'entreprise.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-165 du code monétaire et financier, les membres du conseil de surveillance sont élus par l'ensemble des salariés porteurs de parts.

La mise en place de ce fonds est subordonnée aux conditions suivantes :

1° Au moins dix salariés, ou au moins 20 % des salariés si les effectifs de l'entreprise n'excèdent pas cinquante salariés, sont impliqués dans l'opération de rachat réservée aux salariés ;

2° L'accord avec le personnel précise l'identité des salariés impliqués dans l'opération, le contrôle final de l'entreprise au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et le terme de l'opération.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
11 textes citent l'article

Commentaires6


BOFiP · 16 février 2022

[…] - l'opération de reprise a fait l'objet d'un accord d'entreprise satisfaisant aux conditions du 2° de l'article L.3332-16 du code du travail (C. trav.) […] […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 octobre 2012, n° 11/02225
Confirmation

[…] En tout état de cause, les fonds versés sur un plan d'épargne d'entreprise sont, au terme des articles L.3332-16, L.3332-25 et L.3332-26 du code du travail, indisponibles pour une durée de cinq ans et le licenciement d'un salarié ne figure pas au rang des faits justifiant le déblocage anticipé des fonds, limitativement énumérés à l'article R.3332-29 du même code.

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2CAA de PARIS, 9ème chambre, 13 octobre 2016, 14PA02576, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'année des impositions en litige : « Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières » ; qu'aux termes de l'article L. 3332-16 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année des impositions en litige : « (…) / Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, sur décision individuelle de ces derniers, doivent être détenues jusqu'au terme de l'opération de rachat (…), […]

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  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués·
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3Tribunal administratif de Marseille, 10 novembre 2011, n° 1003484
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 220 nonies du code général des impôts : « I.-Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société, dans les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt. […] à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l'effectif n'excède pas cinquante salariés à cette date ; 3° L'opération de reprise a fait l'objet d'un accord d'entreprise satisfaisant aux conditions du 2° de l'article L. 3332-16 du code du travail. […]

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Documents parlementaires8

Créé en 2006, le fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) de reprise permet d'organiser la reprise d'une entreprise par ses salariés. Cependant, de nombreuses conditions (effectif minimum, liquidité minimale des actifs, durée de détention, plafonnement de l'abondement du plan épargne entreprise) obèrent l'efficacité du dispositif, qui n'est pas utilisé à la hauteur de ce qu'il pourrait être. Avec le vieillissement des dirigeants d'entreprise, plusieurs dizaines de milliers d'entreprises seront transmises dans les prochaines années. En l'absence de transmission familiale ou de … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (articles L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 du code de la … Lire la suite…
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