Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise / Section 4 : Augmentation de capital
Article L3332-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 22
Pour approfondir : L'assemblée générale extraordinaire d'une société par actions simplifiée a décidé de procéder à une augmentation de capital en numéraire, omettant de statuer simultanément, comme le lui impose l'article L.225-129-6 du Code de commerce, sur un projet d'augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 à L.3332-24 du Code du travail. […] Cette solution semble être en accord avec l'article L.235-4 du Code de commerce, lequel permet notamment au juge d'accorder des délais en vue de couvrir certaines nullités affectant une assemblée générale.
Lire la suite…En France, une idée n'est pas protégeable en tant que telle. Mais la forme sous laquelle l'idée se concrétise peut faire l'objet d'une protection. Quelle protection pour mon idée ? La protection d'une idée ou d'un concept est impossible en France. Seule la matérialisation de l'idée va pouvoir être protégeable. La protection applicable va dépendre de la matérialisation de l'idée, vous pourrez ainsi vous tourner vers : Le droit des marques, si vous souhaitez protéger le nom et logo de votre produit ou service ; Le droit des dessins et modèles, si vous souhaitez protéger l'apparence …
Lire la suite…Décisions • 19
[…] CINQUIÈME DECISION L'actionnaire unique, après. avoir pris connaissance du rapport du président décide, en application des dispositions de l'article L.225-129-6 du Code de commerce, de ne pas réserver aux salariés de la société une augmentation du capital social en numéraire aux conditions prévues à l'article L.3332-18 du Code du travail. SIXIÈME DECISION En conséquence des décisions qui précèdent, l'actionnaire unique décide de modifier comme suit les articles 7 et 8 des statuts :
Lire la suite…- Ags·
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[…] En application de la loi, nous vous signalons que votre Société n'a pas, à ce jour, convoqué d'Assemblée Générale Extraordinaire afin de se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du Travail.
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3. Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce vendredi, 31 mai 2013, n° 2013022035
[…] L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, autorise le Président, en application des dispositions des articles L 225-129-6 et L 225-138-1 du Code de Commerce et de l'article L 3332-18 du Code du Travail, à augmenter le capital social d'un montant nominal qui ne pourra pas excéder 3 % du capital social par l'émission d'actions réservées aux salariés, adhérents du plan d'épargne d'entreprise de la
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L'attribution d'actions gratuites aux salariés prévue par les articles L 3332-18 et suivants du Code de travail et les articles L 225-197-1 et suivants du Code de commerce constitue pour les entreprises un moyen de fidéliser les salariés en les associant au capital social dans des conditions avantageuses tant sur le plan fiscal que sur le plan des cotisations sociales. […] […] L'article L 3332-20 du code du travail dispose que lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est déterminé conformément : aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas,
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