Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise / Section 4 : Augmentation de capital
Article L3332-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 162
Lorsque les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est fixé d'après les cours de bourse.
La décision fixant la date de souscription est prise par le conseil d'administration, le directoire ou leur délégué.
Lorsque l'augmentation de capital est concomitante à une première introduction sur un marché réglementé, le prix de souscription est déterminé par référence au prix d'admission sur le marché, à condition que la décision du conseil d'administration ou du directoire, ou de leur délégué, intervienne au plus tard dix séances de bourse après la date de la première cotation.
Le prix de souscription ne peut être supérieur à ce prix d'admission sur le marché ni, lorsqu'il s'agit de titres déjà cotés sur un marché réglementé, à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d'ouverture de la souscription. Il ne peut, en outre, être inférieur de plus de 30 % à ce prix d'admission ou à cette moyenne, ou de 40 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 est supérieure ou égale à dix ans.
Commentaires • 3
du travail et à l'article L. 3332-27 du code du travail. […] 2° Augmentation de capital 290 Les sommes versées à un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées, en application des dispositions de l'article L. 3332-15 du code du travail, l'article L. 3332-16 du code du travail, l'article L. 3332-17 du code du travail et l'article L. 3332-17-1 du code […] >- parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du CoMoFi, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. […] Le régime des plans d'épargne d'entreprise est régi par les dispositions figurant de l'article L. 3332-1 du code du travail (C. trav.) à l'article L. 3332-28 du code du travail et aux articles R. 3332-1 et suivants du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] De plus, si la soumission à l'assemblée, tous les trois ans, d'un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article L.443-5 (devenu L.3332-19)du code du travail, constitue certes une obligation légale pour une entreprise comme la société Lioser, une telle augmentation demeure facultative, et les actionnaires restent ainsi libres de n'y pas procéder, de sorte qu'il ne peut être considéré que l'assemblée convoquée pour le 29 juin 2007 devait nécessairement prendre une telle décision, et s'agissant du droit préférentiel de souscription, l'article L.225-138 dit que l'assemblée générale qui décide une augmentation de capital réservée 'peut (le) supprimer'.
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[…] l'article L. 225-129-6 alinéa 2 du Code de Commerce qui exige que, tous les trois ans au moins, une assemblée générale extraordinaire soit convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article L. 3332-19 du Code du Travail, dès lors que les actions détenues par le personnel représentent moins de 3 % du capital.
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3. Tribunal de commerce de Le Mans, 18 mars 2014, n° 2014000669
[…] Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'une augmentation de capitat réservée aux salariés dans le cadre des articles L 3332-18 et L 3332-19 du Code du travail { 11*7 résolution).
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