Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise / Section 4 : Augmentation de capital
Article L3332-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 162
Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives.
A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. Celui-ci est ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes.
A compter du troisième exercice clos, le prix de cession des titres émis par des entreprises employant moins de cinq cents salariés peut être déterminé, au choix de l'entreprise, selon l'une des méthodes décrites aux deux alinéas précédents.
Le prix de souscription ne peut être ni supérieur au prix de cession ainsi déterminé, ni inférieur de plus de 30 % à celui-ci ou de 40 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan, en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26, est supérieure ou égale à dix ans.
Commentaires • 6
Stanislas Guerini attire l'attention de Mme la ministre du travail sur l'interprétation de l'article L. 332-10 du code du travail relatif au plan d'épargne entreprise (PEE). Sa question porte sur la possibilité pour un salarié, déjà actionnaire de son entreprise, de transférer les titres qu'il détient sur son PEE après l'ouverture de celui-ci. L'article L. 3332-10 du code du travail parle de « versements annuels d'un salarié » et ne précise pas que ces versements doivent être obligatoirement effectués en numéraire. […] Si l'on admet que le versement sous forme de titres de l'entreprise n'est pas interdit, et donc possible, […] c'est-à-dire les méthodes définies par les articles L. 3332-20, […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant que Monsieur [L] soutient ensuite que le FCPE MAAF ACTIONNARIAT 2 investi en actions non cotées de l'entreprise n'a pas été valorisé et ce, en violation de la loi du 19 février 2001 et des articles L3332-20, R 3332-22 et R 3332-23 du code du travail ; qu'il affirme que la MAAF, dans sa logique de suppression de ce FCPE jugé trop rentable pour les salariés a appliqué la méthode dite de l'actif net comptable alors que la loi l'exclut expressément et que la méthode de valorisation imposée par le code du travail depuis la loi du 19 février 2001 est celle de la méthode multicritère ou à défaut celle de l'actif net réevalué ;
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[…] que, ce prix ayant été réglé le 20 juin 2006, […] que les appelants soutiennent que la valorisation du prix de cession doit être effectuée conformément aux stipulations contractuelles prévues dans la charte des associés du 25 septembre 2000 et dans son avenant du 19 décembre 2002; que l'expert a appliqué à tort la méthode de valorisation prévue à l'article L.443-5 alinéa 3 du Code du travail (devenu article L.3332-20) alors que cette législation qui n'est pas d'ordre public ne doit pas conduire à écarter les stipulations conventionnelles; […] Considérant que les dispositions de l'article L.443-5 devenu L3332-20 du Code du travail, […]
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3. Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 3e section, 26 avril 2024, n° 23/08178
[…] — puis d'une autre mise à jour le 05 juin 2020, le même article disposant que “les actions non côtées CMN SA sont évaluées par un expert indépendant de l'entreprise désigné par l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.3332-20 et suivants du code du travail. […]
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[…] L'article L 3332-20 du code du travail dispose que lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est déterminé conformément : aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas,
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