Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise / Section 4 : Augmentation de capital
Article L3332-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 15
En France, une idée n'est pas protégeable en tant que telle. Mais la forme sous laquelle l'idée se concrétise peut faire l'objet d'une protection. Quelle protection pour mon idée ? La protection d'une idée ou d'un concept est impossible en France. Seule la matérialisation de l'idée va pouvoir être protégeable. La protection applicable va dépendre de la matérialisation de l'idée, vous pourrez ainsi vous tourner vers : Le droit des marques, si vous souhaitez protéger le nom et logo de votre produit ou service ; Le droit des dessins et modèles, si vous souhaitez protéger l'apparence …
Lire la suite…[…] Cette obligation prévue par le second alinéa de l'ancien article L.225-129-6 du Code de commerce disposait que lorsque les actions détenues par les salariés d'une société par actions représentaient moins de 3% du capital social, […] consistant pour l'assemblée générale à se prononcer lors de toute décision d'augmentation de capital par apport en numéraire, sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital réservée aux salariés dans les conditions prévues aux articles […] L. 3332-18 à L.3332-24 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] En application de la loi, nous vous signalons que votre Société n'a pas, à ce jour, convoqué d'Assemblée Générale Extraordinaire afin de se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du Travail.
Lire la suite…- Air·
- Impôt·
- Résultat·
- Compte·
- Provision·
- Charges·
- Amortissement·
- Capital·
- Dette·
- Rubrique
Saisie, en application de l'article L. 225-149-3, alinéa 1, du code de commerce, d'une demande d'annulation d'une résolution d'augmentation de capital en numéraire, […] alinéa 1, du même code imposant à l'assemblée générale extraordinaire de se prononcer, à cette occasion, sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'augmentation de capital, qui avait été ainsi irrégulièrement adoptée, a pu être régularisée par le vote de la seule résolution proposant de réserver aux salariés une augmentation de capital, […]
Lire la suite…- Société par actions simplifiee·
- Société par actions simplifiée·
- Augmentation de capital·
- Conditions de validité·
- Élément suffisant·
- Capital social·
- Régularisation·
- Assemblée générale·
- Associé·
- Résolution
3. Tribunal de commerce d'Évry, Plaidoirie, 5 octobre 2016, n° 2014F00905
[…] Vu l'article L.227-1 alinéa 3 du Code de Commerce Vu les dispositions combinées des articles L.227-2-1 et L.227-6 Code de Commerce, Vu l'article L.225-149-3 alinéa 3 Code de Commerce, Vu les articles L.3332-18 à L.3332-24 du Code du Travail, Vu les articles R.225-114, R 225-115 et R.225-116 du Code de Commerce Vu les articles L 225-104 à L.225-129-5 du Code de Commerce,
Lire la suite…- Ascenseur·
- Augmentation de capital·
- Code de commerce·
- Sociétés·
- Assemblée générale·
- Statut·
- Actionnaire·
- Demande·
- Cession·
- Résolution
Pour approfondir : L'assemblée générale extraordinaire d'une société par actions simplifiée a décidé de procéder à une augmentation de capital en numéraire, omettant de statuer simultanément, comme le lui impose l'article L.225-129-6 du Code de commerce, sur un projet d'augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 à L.3332-24 du Code du travail. […] Cette solution semble être en accord avec l'article L.235-4 du Code de commerce, lequel permet notamment au juge d'accorder des délais en vue de couvrir certaines nullités affectant une assemblée générale.
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