Article L3332-25 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version24/05/2019
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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L443-6 alinéas 1 et 2, Code du travail - art. L443-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3324-10, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres.
Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise sert à lever des options consenties dans les conditions prévues à l'article L. 225-177 ou à l'article L. 225-179 du code de commerce. Les actions ainsi souscrites ou achetées sont versées dans le plan d'épargne et ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement. Toutefois, les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1. Le délai de cinq ans mentionné au présent alinéa reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Paris, 1er juin 2016, n° 15PA01151
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 443-6 du code du travail alors applicable, devenu article L 3332-25 dudit code : « Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 442-7, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres. […]

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  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Cession·
  • Plus-value·
  • Imposition·
  • Levée d'option·
  • Action·
  • Épargne·
  • Administration·
  • Souscription

2Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 octobre 2012, n° 11/02225
Confirmation

[…] En tout état de cause, les fonds versés sur un plan d'épargne d'entreprise sont, au terme des articles L.3332-16, L.3332-25 et L.3332-26 du code du travail, indisponibles pour une durée de cinq ans et le licenciement d'un salarié ne figure pas au rang des faits justifiant le déblocage anticipé des fonds, limitativement énumérés à l'article R.3332-29 du même code.

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  • Sociétés·
  • Travail·
  • Avertissement·
  • Abondement·
  • Licenciement·
  • Courriel·
  • Ressources humaines·
  • Fichier·
  • Harcèlement moral·
  • Collaborateur

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 7 mars 2022, n° 20/15078
Infirmation partielle

[…] L'administration fiscale réplique que l'article 885 V bis du CGI énumère sans ambiguïté les impôts et les catégories de revenus à prendre en compte pour le calcul du plafonnement et ne s'attache pas à définir les différents supports de détention desdits revenus. Elle soutient que les décisions des 29 décembre 2012 et 2013 du Conseil constitutionnel ne sont pas applicables aux faits de l'espèce en ce qu'elles ne visent pas les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu. Elle ajoute que conformément aux articles L.3332-25 et L.3332-26 du code du travail, monsieur X pouvait disposer des fonds détenus sur son PEE à l'issue du délai d'indisponibilité de 5 ans, mais il a choisi de maintenir le montant de la plus-value réalisée le 6 juin 2008 à l'intérieur de son PEE.

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  • Impôt·
  • Fortune·
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  • Solidarité·
  • Calcul·
  • Revenu·
  • Contribuable·
  • Imposition·
  • Administration fiscale·
  • Cession
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Documents parlementaires16

Cet amendement vise à étendre les exceptions à la libération des capitaux du Plan d'Epargne Entreprise en faveur de l'acquisition de parts de l'entreprise qui a distribué partie de son résultat sur le dit Plan d'Epargne Entreprise. La rédaction actuelle de l'article L. 3332-25 limite en effet ces exceptions à la levée d'options ; limitant de droit cette faculté du rapprochement du salarié et de son entreprise aux sociétés anonymes. Lire la suite…
___ Pages travaux de la commission (suite) I. Examen des articles (suite) Chapitre III Des entreprises plus justes Section 1 Mieux partager la valeur Article 57 (article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, articles L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-9, L. 3314-6, L. 3321-1, L. 3322-1, L. 3322-2, L. 3322-9, L. 3323-6, L. 3324-2 et L. 3332-2 du code du travail) Développement de l'épargne salariale Après l'article 57 Article 57 bis (nouveau) (article L. 3332-25 du code du travail) Recours aux sommes du plan d'épargne d'entreprise pour les levées d'actions de son entreprise Article … Lire la suite…
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