Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre III : Plan d'épargne interentreprises
Article L3333-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Si ce plan est institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être conclu au sein du comité social et économique ou à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel de chaque entreprise du projet d'accord instituant le plan. Dans ce cas, l'accord est approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent recueillir l'accord de leur comité social et économique ou de la majorité des deux tiers de leur personnel.
Commentaires • 8
Décisions • 2
[…] — que sa qualité de salarié permet au dirigeant de la société, Monsieur Y, de se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'accord d'intéressement et des plans d'épargne salariale PEI et Parco, en application de l'extension prévue par les articles L 3312-3, L 3332-2 et L 3333-1 du code du travail.
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8a, 18 avril 2024, n° 22/04254
[…] L'article L.3333-2 du code du travail dispose qu' 'un plan d'épargne interentreprises peut être institué par accord collectif conclu dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie. […]
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
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