Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre III : Plan d'épargne interentreprises
Article L3333-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L'accord fixe le règlement du plan d'épargne interentreprises.
Ce règlement détermine notamment :
1° Les entreprises signataires ou le champ d'application professionnel et géographique ;
2° La nature des sommes qui peuvent être versées ;
3° Les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l'orientation de gestion et le profil de risque des fonds utilisés ;
4° Les conditions dans lesquelles les frais de tenue de compte sont pris en charge par les employeurs ;
5° La liste de différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les entreprises souhaitant effectuer des versements complémentaires à ceux de leurs salariés pourront opter ;
6° Les conditions dans lesquelles sont désignés les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement prévus par le règlement du plan et les modalités de fonctionnement des conseils.
Ce règlement détermine notamment :
1° Les entreprises signataires ou le champ d'application professionnel et géographique ;
2° La nature des sommes qui peuvent être versées ;
3° Les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l'orientation de gestion et le profil de risque des fonds utilisés ;
4° Les conditions dans lesquelles les frais de tenue de compte sont pris en charge par les employeurs ;
5° La liste de différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les entreprises souhaitant effectuer des versements complémentaires à ceux de leurs salariés pourront opter ;
6° Les conditions dans lesquelles sont désignés les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement prévus par le règlement du plan et les modalités de fonctionnement des conseils.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Il appartient au chef d'entreprise d'informer par tous moyens appropriés le personnel de l'existence d'un droit à participation. b. […] Conformément aux dispositions des articles L 3333-1 à L 3333-8 du code du travail, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables aux plans d'épargne interentreprises. A. Champ d'application I.
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