Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif / Section 1 : Mise en place
Article L3334-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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1. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 14 septembre 2010, n° 09/02319
[…] La société appelante invoque par ailleurs, s'agissant du redressement relatif aux primes d'intéressement, le bénéfice des dispositions de l'article L 441-2 alinéa 10 alors en vigueur (actuellement L 3345-3 du code du travail) issues de la loi 2001-152 du 19 février 2001, aux termes desquelles, en l'absence d'observations de l'autorité administrative pendant le délai de 4 mois à compter du dépôt de l'accord d'intéressement, aucune contestation ultérieure de la conformité de celui-ci aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
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