Article L3334-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L443-1-2 I alinéa 5, Code du travail - art. L443-1-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le plan d'épargne pour la retraite collectif peut également être créé en tant que plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues au chapitre III.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 14 septembre 2010, n° 09/02319
Confirmation

[…] La société appelante invoque par ailleurs, s'agissant du redressement relatif aux primes d'intéressement, le bénéfice des dispositions de l'article L 441-2 alinéa 10 alors en vigueur (actuellement L 3345-3 du code du travail) issues de la loi 2001-152 du 19 février 2001, aux termes desquelles, en l'absence d'observations de l'autorité administrative pendant le délai de 4 mois à compter du dépôt de l'accord d'intéressement, aucune contestation ultérieure de la conformité de celui-ci aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.

 Lire la suite…
  • Intéressement·
  • Urssaf·
  • Comptable·
  • Épargne salariale·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Travail·
  • Cotisations·
  • Accord
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).