Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif / Section 1 : Mise en place
Article L3334-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 6
[…] • AUZERO G., « Loi Macron : dispositions relatives à l'épargne salariale (articles 148 et suivants) », Lexbase Hebdo, 3 septembre 2015, n°623 […] • LOGEAIS Y-E., PENNERA M., « Le PERCO, un dispositif d'épargne retraite inefficace », RDSS, 1er septembre 2016, n°05, p.818 […] (1) Code du travail, art. L.3334-5
Lire la suite…[…] S'agissant du plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), l'article 58 du PACTE propose l'abrogation de l'article L.3334-5 du Code du travail qui prévoit que le PERCO ne peut être mis en place que si les salariés ont la possibilité d'opter pour un plan d'épargne entreprise (PEE).
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