Article L3334-7 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version24/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L443-1-2 (AbD), Code du travail L443-1-2 II alinéa 1 phrases 2 et 3

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)

Un ancien salarié peut continuer à effectuer des versements sur le plan d'épargne pour la retraite collectif. Ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l'entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l'ancien salarié qui effectue ces versements. Ces frais font l'objet de plafonds fixés par décret.

Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
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www.editions-legislatives.fr · 23 mai 2019

BOFiP · 4 janvier 2013

">L 3332-13 du code du travail et à l'article L 3334-10 du code du travail. […] Bénéficiaires […] Les sommes provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L 3153-3 du code du travail, correspondant à un abondement de l'employeur et transférées sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, sont assimilées à des versements des employeurs à un ou plusieurs de ces plans (code du travail, art L3334-10). […]

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Documents parlementaires172

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Cet amendement propose une coordination juridique entre le droit existant et le droit proposé en matière de forfait social : il s'agit d'assurer que les SCOP de moins de 250 salariés puissent effectivement bénéficier de l'exonération de forfait social prévu par le projet de loi. Actuellement, l'ensemble des SCOP bénéficient d'un régime dérogatoire qui réduit ce forfait social à 8 % ; sans cette coordination, un flou juridique existerait, pour ces petites SCOP, sur le régime qui leur est applicable. Lire la suite…
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