Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif / Section 2 : Versements
Article L3334-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 11
Les sommes provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 3152-4, correspondant à un abondement de l'employeur et transférées sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, sont assimilées à des versements des employeurs à un ou plusieurs de ces plans.
Commentaires • 4
">L 3332-13 du code du travail et à l'article L 3334-10 du code du travail. […] Bénéficiaires […] Les sommes provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L 3153-3 du code du travail, correspondant à un abondement de l'employeur et transférées sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, sont assimilées à des versements des employeurs à un ou plusieurs de ces plans (code du travail, art L3334-10). […] Ce transfert n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond de versement individuel de 25 % prévu à l'article L3332-10 du code du travail.
Lire la suite…[…] Il est rappelé que, dans les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas cent salariés, les chefs d'entreprise peuvent participer aux plans d'épargne pour la retraite collectifs (PERCO) définis aux articles L. 3334-1 à 16 du code du travail mis […] idSectionTA=LEGISCTA000006189695&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20110307">articles L. 3332-11 à 13 du code du travail, L. 3334-10 du code du travail, R. 3332-8 du code du travail et R. 3334-2 du code du travail à 8% ou 16% du plafond annuel de la sécurité sociale défini au article L241-3 du code de la sécurité sociale (CSS) par année civile et par bénéficiaire, sans pouvoir excéder le triple
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Selon l'article L.3334-10 du code du travail 'le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L.3314-8 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L.3312-5'.
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 13 septembre 2023, n° 21/02202
[…] L'article L3334-6 du code du travail prévoit que le plan d'épargne pour la retraite collectif peut recevoir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation ainsi que d'autres versements volontaires et des contributions des entreprises prévues aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3334-10.
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