Article L3334-10 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L443-7 (AbD), Code du travail L443-7 alinéa 1 phrase 3

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 11

Les sommes provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 3152-4, correspondant à un abondement de l'employeur et transférées sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, sont assimilées à des versements des employeurs à un ou plusieurs de ces plans.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
3 textes citent l'article

Commentaires4


www.legisocial.fr · 23 octobre 2020

BOFiP · 4 janvier 2013

">L 3332-13 du code du travail et à l'article L 3334-10 du code du travail. […] Bénéficiaires […] Les sommes provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L 3153-3 du code du travail, correspondant à un abondement de l'employeur et transférées sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, sont assimilées à des versements des employeurs à un ou plusieurs de ces plans (code du travail, art L3334-10). […] Ce transfert n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond de versement individuel de 25 % prévu à l'article L3332-10 du code du travail.

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Il est rappelé que, dans les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas cent salariés, les chefs d'entreprise peuvent participer aux plans d'épargne pour la retraite collectifs (PERCO) définis aux articles L. 3334-1 à 16 du code du travail mis […] idSectionTA=LEGISCTA000006189695&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20110307">articles L. 3332-11 à 13 du code du travail, L. 3334-10 du code du travail, R. 3332-8 du code du travail et R. 3334-2 du code du travail à 8% ou 16% du plafond annuel de la sécurité sociale défini au article L241-3 du code de la sécurité sociale (CSS) par année civile et par bénéficiaire, sans pouvoir excéder le triple

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Décisions2


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 14 avril 2022, n° 20/01745
Infirmation

[…] Selon l'article L.3334-10 du code du travail 'le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L.3314-8 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L.3312-5'.

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  • Urssaf·
  • Intéressement·
  • Contrôle·
  • Redressement·
  • Restaurant·
  • Retraite supplémentaire·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Régime de retraite·
  • Sécurité

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 13 septembre 2023, n° 21/02202
Infirmation partielle

[…] L'article L3334-6 du code du travail prévoit que le plan d'épargne pour la retraite collectif peut recevoir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation ainsi que d'autres versements volontaires et des contributions des entreprises prévues aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3334-10.

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  • Travail·
  • Licenciement·
  • Forfait·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Contingent·
  • Sociétés·
  • Rupture conventionnelle·
  • Indemnité
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