Article L3334-11 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L443-1-2 I alinéa 7, Code du travail - art. L443-1-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les participants au plan d'épargne pour la retraite collectif bénéficient d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières présentant différents profils d'investissement.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 11 novembre 2010
10 textes citent l'article

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

; 11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et diffusant des analyses financières ; 12° Les dépositaires de placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ; 13° Les experts externes en évaluation mentionnés à l'article L. 214-24-15 ; 14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du […] code du travail ; 15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ; […]

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www.legisocial.fr · 27 février 2019
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Décisions2


1Cour d'appel de Colmar, 24 mars 2022, 19/019771
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] L'article 109 de la loi no2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a modifié l'article L.3334-11 du code du travail qui dispose que les participants au PERCO bénéficient d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières présentant différents profils d'investissement ; il leur est également proposé une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret.

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  • Chocolat·
  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Salarié·
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  • Sociétés·
  • Cotisations·
  • Mobilité professionnelle·
  • Abondement·
  • Frais professionnels

2Cour d'appel de Colmar, 24 mars 2022, 19/019751
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] L'article 109 de la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a modifié l'article L.3334-11 du code du travail qui dispose que les participants au PERCO bénéficient d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières présentant différents profils d'investissement ; il leur est également proposé une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret.

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  • Cotisations·
  • Sociétés
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