Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif / Section 3 : Composition et gestion du plan
Article L3334-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 16
Décisions • 2
[…] L'article 109 de la loi no2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a modifié l'article L.3334-11 du code du travail qui dispose que les participants au PERCO bénéficient d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières présentant différents profils d'investissement ; il leur est également proposé une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret.
Lire la suite…- Chocolat·
- Urssaf·
- Redressement·
- Salarié·
- Avantage·
- Sociétés·
- Cotisations·
- Mobilité professionnelle·
- Abondement·
- Frais professionnels
2. Cour d'appel de Colmar, 24 mars 2022, 19/019751
[…] L'article 109 de la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a modifié l'article L.3334-11 du code du travail qui dispose que les participants au PERCO bénéficient d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières présentant différents profils d'investissement ; il leur est également proposé une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret.
Lire la suite…- Abondement·
- Chocolat·
- Urssaf·
- Épargne·
- Redressement·
- Retard·
- Plan·
- Alsace·
- Cotisations·
- Sociétés
; 11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et diffusant des analyses financières ; 12° Les dépositaires de placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ; 13° Les experts externes en évaluation mentionnés à l'article L. 214-24-15 ; 14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du […] code du travail ; 15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ; […]
Lire la suite…