Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif / Section 3 : Composition et gestion du plan
Article L3334-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 109
Les participants au plan d'épargne pour la retraite collectif bénéficient d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières présentant différents profils d'investissement.
Il leur est également proposé une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret.
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[…] L'article 109 de la loi no2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a modifié l'article L.3334-11 du code du travail qui dispose que les participants au PERCO bénéficient d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières présentant différents profils d'investissement ; il leur est également proposé une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret.
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2. Cour d'appel de Colmar, 24 mars 2022, 19/019751
[…] L'article 109 de la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a modifié l'article L.3334-11 du code du travail qui dispose que les participants au PERCO bénéficient d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières présentant différents profils d'investissement ; il leur est également proposé une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret.
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; 11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et diffusant des analyses financières ; 12° Les dépositaires de placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ; 13° Les experts externes en évaluation mentionnés à l'article L. 214-24-15 ; 14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du […] code du travail ; 15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ; […]
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