Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif / Section 3 : Composition et gestion du plan
Article L3334-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 77 (V)
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 3332-15, le plan d'épargne pour la retraite collectif ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-165 du code monétaire et financier, ni d'actions de sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-166 du même code, ni de titres de l'entreprise ou d'une société qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2.
Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-164 du code monétaire et financier et sans préjudice des dispositions du seizième alinéa de cet article, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier éventuellement détenues par le fonds.
Commentaires • 2
[…] La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est […] ;. Article 161 I. - L'article L. 3334-5 du code du travail est abrogé. II. - Après l'article L. 3332-7 du code du travail, il est inséré un article L. 3332-7-1 ainsi rédigé : « Art. […] l'abondement de ».
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[…] Les sommes provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L 3153-3 du code du travail, […] sont assimilées à des versements des employeurs à un ou plusieurs de ces plans (code du travail, art L3334-10). […] En effet, le premier alinéa de l'article L 3334-12 du code du travail dispose que le règlement du Plan ne peut pas prévoir l'achat de parts de FCPE régis par l'article L 214-40 du code monétaire et financier (dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise qui a mis en place le plan ou par les sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L 3332-15 du code du travail), ni d'actions de SICAV
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