Article L3334-13 du Code du travail

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Version28/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L443-1-2 III alinéa 1, Code du travail - art. L443-1-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 44

Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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