Article L3334-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L443-1-2 I alinéas 2 et 3, Code du travail - art. L443-1-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants sont détenues jusqu'au départ à la retraite.
Toutefois, dans des cas liés à la situation ou au projet du participant, ces sommes ou valeurs peuvent être exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires4


Le Petit Juriste · 15 mai 2019

[…] • AUZERO G., « Loi Macron : dispositions relatives à l'épargne salariale (articles 148 et suivants) », Lexbase Hebdo, 3 septembre 2015, n°623 […] (10) Code du travail, art. L.3334-14 et art. R.3334-4

 Lire la suite…

Mme Frédérique Lardet · Questions parlementaires · 24 avril 2018

S'agissant plus particulièrement de l'épargne salariale, l'article L. 3324-10 du code du travail prévoit que, lorsque les droits attribués aux intéressés au titre de la participation ont été affectés dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2, un décret en Conseil d'État fixe les conditions, liées à la situation ou aux projets du bénéficiaire, […] anciens salariés, retraités, etc.). […] L'article L. 3334-14 du code du travail prévoit quant à lui que les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants à un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) sont indisponibles jusqu'au départ à la retraite de l'intéressé sauf, à titre exceptionnel, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 12 novembre 2020, n° 19/03742
Infirmation partielle

[…] M me B sollicite la condamnation de l'employeur à monétiser et lui verser la totalité de son compte épargne temps et l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de ce chef de demande. La société Accor s'oppose à juste titre à la demande en faisant valoir qu'aucun compte épargne temps n'a été mis en place en son sein, mais seulement un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) alimenté par M me B dans la limite de cinq jours et que ces sommes sont bloquées jusqu'à la liquidation de ses droits à retraite conformément à l'article L. 3334-14 du code du travail sauf à solliciter la disponibilité anticipée des fonds pour des motifs dont elle ne justifie pas. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M me B de ce chef de demande.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Action de préférence·
  • Hôtel·
  • Travail·
  • Journaliste·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Heures supplémentaires·
  • Salariée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).